C-75.1 - Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées

Texte complet
35. Aux fins d’assurer la protection des garanties d’un prêt ou de s’assurer si l’emprunteur remplit les obligations contractées par lui aux termes de l’acte de prêt, l’Office peut, aux lieu et place du prêteur, demander à l’emprunteur tous renseignements et requérir de celui-ci tous documents qu’il juge nécessaires.
1978, c. 50, a. 35.