C-75.1 - Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées

Texte complet
34. Lorsqu’un prêt est garanti par nantissement agricole, le prêteur peut, dans les cas et aux conditions déterminés par règlement, et nonobstant l’article 32, accorder toute mainlevée totale ou partielle des garanties mobilières et consentir à toute modification aux garanties mobilières sans exiger le remboursement total ou partiel du solde du prêt.
1978, c. 50, a. 34.