C-75.1 - Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées

Texte complet
33. Lorsqu’un emprunteur ou une personne qui a assumé le paiement du solde d’un prêt perçoit une somme d’argent à l’occasion ou à la suite d’une aliénation, expropriation ou location pour plus d’un an d’un immeuble garantissant le prêt dû par cet emprunteur ou cette personne, ladite somme doit, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 17, être affectée au remboursement total ou partiel du prêt, à moins que l’Office n’en décide autrement.
1978, c. 50, a. 33.