C-75.1 - Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées

Texte complet
32. L’autorisation de l’Office, à moins qu’il n’en soit déterminé autrement par celui-ci, et celle du prêteur doivent être obtenues pour rendre valide l’aliénation volontaire de biens nantis ou d’un immeuble garantissant un prêt.
L’autorisation de l’Office doit être obtenue pour rendre valides:
a)  la location pour plus d’un an d’un immeuble garantissant un prêt ou la location de biens nantis;
b)  toute émission, répartition ou tout transfert d’actions d’une corporation d’exploitation agricole qui est un emprunteur, ou tout rachat ou remboursement d’actions privilégiées d’une telle corporation;
c)  toute modification au contrat par lequel est formée une société d’exploitation agricole qui est un emprunteur;
d)  toute émission, répartition, tout transfert ou remboursement de parts sociales d’une coopérative d’exploitation agricole qui est un emprunteur, ou tout émission, répartition ou tout transfert d’actions ordinaires d’une telle coopérative.
L’autorisation de l’Office visée aux alinéas précédents est donnée par toute personne désignée à telle fin par l’Office.
1978, c. 50, a. 32.