C-75.1 - Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées

Texte complet
31. À défaut d’entretien ou au cas de détérioration entraînant la diminution de la valeur des garanties d’un prêt, le prêteur peut faire, aux frais de l’emprunteur, tous travaux et réparations et prendre toute mesure qu’il juge nécessaire pour assurer leur maintien en bon état ainsi que le maintien en opération de l’exploitation agricole de l’emprunteur.
Lorsque le prêteur, après la survenance de l’un ou l’autre des cas mentionnés au premier alinéa, omet d’exercer les pouvoirs qui lui sont conférés aux termes dudit alinéa ou ne les exerce pas à la satisfaction de l’Office, ce dernier, s’il le juge à propos pour assurer la protection des garanties du prêt, est de plein droit autorisé à les exercer lui-même pour le prêteur et aux frais de l’emprunteur comme s’il agissait à titre de mandataire du prêteur, mais il doit en aviser le prêteur dans les meilleurs délais.
1978, c. 50, a. 31.