C-75.1 - Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées

Texte complet
3. Un prêteur peut également:
a)  consentir un prêt garanti par nantissement agricole en faveur du prêteur, jusqu’à concurrence de quatre-vingts pour cent de la valeur des biens nantis établie par l’Office, à tout emprunteur qui est propriétaire d’une ferme rentable et débiteur du prêteur en vertu de la présente loi ou de l’Office en vertu de la Loi sur le crédit agricole ou de toute autre loi administrée par ce dernier soit à la suite ou à l’occasion d’un prêt hypothécaire consenti par le prêteur en vertu de la présente loi ou par l’Office en vertu de la Loi sur le crédit agricole, soit à la suite ou à l’occasion d’un transfert d’une dette résultant d’un prêt hypothécaire consenti en vertu de la présente loi ou de la Loi sur le crédit agricole, soit à la suite ou à l’occasion d’une vente de ferme faite à l’emprunteur par l’Office en vertu de la présente loi, de la Loi sur le crédit agricole ou de toute autre loi administrée par ce dernier;
b)  consentir à tout emprunteur, locataire d’une ferme rentable en vertu d’un bail conforme aux normes prévues par règlement, un prêt garanti par nantissement agricole en faveur du prêteur, jusqu’à concurrence de quatre-vingts pour cent de la valeur des biens nantis établie par l’Office.
Le prêt visé au paragraphe a du premier alinéa peut comporter, outre la garantie des biens nantis, une hypothèque en faveur du prêteur sur la ferme de l’emprunteur.
1978, c. 50, a. 3.