C-75.1 - Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées

Texte complet
29. Lorsqu’un prêteur acquiert par voie de dation en paiement l’immeuble garantissant un prêt par suite du défaut de l’emprunteur ou du débiteur du prêteur et que le montant des revenus nets réalisés ou du déficit encouru par le prêteur relativement à cet immeuble durant le temps où il en demeure propriétaire, ajouté au prix de vente de tel immeuble, lorsqu’il en dispose, ou, selon le cas, diminué dudit prix, quel qu’en soit le mode de paiement, excède le total des sommes qui lui étaient dues sur le prêt en principal, intérêts, frais et accessoires au moment de ladite acquisition, des dépenses admises par règlement adopté en vertu de la Loi sur l’assurance-prêts agricoles et forestiers ainsi que des intérêts courus sur lesdites sommes et dépenses à un taux ne dépassant pas celui fixé dans l’acte de prêt et, selon le cas, ajustable en la manière prévue audit acte, cet excédent doit être versé au Fonds en conformité de ladite loi.
1978, c. 50, a. 29.