C-75.1 - Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées

Texte complet
23. En outre des pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi sur le crédit agricole, l’Office peut:
a)  recevoir et examiner toute demande de prêt;
b)  évaluer, selon les bases fixées par règlement, les biens offerts en garantie du prêt demandé et établir le montant maximum du prêt;
c)  indiquer, dans chaque cas, les conditions du prêt et les fins auxquelles devra servir la somme prêtée et fixer ou prolonger, dans chaque cas, le délai au cours duquel un emprunt peut être contracté;
d)  examiner les titres de propriété des biens faisant l’objet des garanties du prêt, réviser tout rapport d’examen des titres concernant les garanties immobilières et vérifier les charges grevant les garanties mobilières;
e)  émettre le certificat prévu à l’article 13;
f)  déterminer, dans le cas où une personne a plusieurs occupations ou activités importantes dont l’une est l’agriculture, laquelle constitue sa principale occupation ou sa principale activité aux fins de la présente loi;
g)  agir en qualité de mandataire d’un prêteur, sur demande de ce dernier, pour réclamer de tout débiteur en défaut les sommes dues à ce prêteur ou qui sont devenues exigibles sur un prêt, pour faire ou intenter à cette fin toutes requêtes, actions et autres procédures et pour acquérir les immeubles hypothéqués et les biens nantis, et les administrer, vendre, louer ou en disposer autrement à titre onéreux;
h)  acquérir tout immeuble hypothéqué en garantie d’un prêt, soit à la vente au shérif, soit directement du prêteur à la suite d’une acquisition par ce dernier à la vente au shérif ou en vertu d’une clause de dation en paiement et administrer, vendre ou louer tel immeuble ou autrement en disposer à titre onéreux.
1978, c. 50, a. 23.