C-75.1 - Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées

Texte complet
22. Si un emprunteur obtient un prêt à la suite de fausses déclarations ou de faux prétextes, s’il dispose de quelque façon, sans l’autorisation requise en vertu de l’article 32, d’une partie ou de l’ensemble des biens hypothéqués ou des biens nantis, s’il cause ou permet une détérioration anormale des biens affectés à la garantie ou une diminution de la garantie, s’il cesse de remplir les conditions pour bénéficier d’un prêt ou s’il emploie le produit ou une partie du produit du prêt à d’autres fins que celles pour lesquelles le prêt a été consenti, le prêteur ou, selon le cas, l’Office, à titre de mandataire du prêteur, peut, par simple avis envoyé à l’emprunteur, par lettre recommandée ou certifiée, à sa dernière adresse connue du prêteur ou de l’Office, déclarer l’emprunteur déchu du bénéfice du terme accordé, résilier le prêt, en réclamer le remboursement avec les intérêts et, à défaut de tel remboursement, exercer tout recours prévu par la loi.
1978, c. 50, a. 22.