C-75.1 - Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées

Texte complet
2. Un prêteur peut consentir à tout emprunteur un prêt garanti par première hypothèque sur la totalité ou sur une partie de sa ferme jusqu’à concurrence de quatre-vingts pour cent de la valeur établie par l’Office.
Un tel prêt peut être consenti jusqu’à concurrence de quatre-vingt-dix pour cent de cette valeur à un agriculteur âgé d’au moins dix-huit ans et d’au plus quarante ans qui exploite une ferme rentable, à un aspirant-agriculteur qui exploite une ferme rentable ou à des emprunteurs conjoints dont l’un est âgé d’au moins dix-huit ans et d’au plus quarante ans, pourvu que ses intérêts dans la ferme rentable exploitée par eux représentent, de l’avis de l’Office, au moins vingt pour cent de l’ensemble des intérêts dans cette dernière.
Un tel prêt peut aussi être consenti jusqu’à concurrence de quatre-vingt-dix pour cent de cette valeur à une corporation d’exploitation agricole, une coopérative d’exploitation agricole ou une société d’exploitation agricole qui compte, parmi ses actionnaires, ses producteurs actionnaires ou ses membres selon le cas, ou ses sociétaires, un exploitant agricole âgé d’au moins dix-huit ans et d’au plus quarante ans détenant en propriété au moins vingt pour cent des actions de chaque catégorie émises par la corporation, ou des actions ordinaires émises par la coopérative ou, selon le cas, des parts sociales de celle-ci, ou dont les intérêts dans la société représentent, de l’avis de l’Office, au moins vingt pour cent de l’ensemble des intérêts dans cette dernière.
Un tel prêt peut également être consenti jusqu’à concurrence de quatre-vingt-dix pour cent de cette valeur à un emprunteur qui n’est pas admissible aux bénéfices des deux alinéas précédents et qui, de façon à rendre sa ferme rentable ou à en accroître la rentabilité:
1°  réalise un programme d’améliorations foncières conformément aux exigences du règlement;
2°  augmente la superficie de sa ferme au moyen d’une acquisition de terrain additionnel ou l’a ainsi augmentée au cours des trois années précédant la date de réception par l’Office de sa demande de prêt; ou
3°  réalise un programme de conversion de son exploitation conformément au règlement.
Le montant prêté en vertu de l’application de l’alinéa précédent, qui excède le montant qui aurait été prêté en vertu de l’application du premier alinéa, doit être utilisé exclusivement au paiement du terrain additionnel qui a été acquis ou à la réalisation du programme d’améliorations foncières ou de conversion de l’exploitation agricole.
1978, c. 50, a. 2.