C-75.1 - Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées

Texte complet
18. L’Office peut fixer les conditions accessoires ou secondaires auxquelles les prêts sont soumis, quant aux titres de l’emprunteur, aux actes de prêt, à la protection des garanties et autres matières de même nature.
1978, c. 50, a. 18.