C-75.1 - Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées

Texte complet
17. L’emprunteur ou ses ayants droit peuvent rembourser le prêt par anticipation, en tout ou en partie.
Tout paiement effectué par l’emprunteur ou ses ayants droit, à échéance ou par anticipation, aux termes d’un acte de prêt, doit être affecté en la manière prévue au règlement.
1978, c. 50, a. 17.