C-75.1 - Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées

Texte complet
16. Tout versement de principal ou d’intérêt non acquitté à échéance produit lui-même, de plein droit et sans mise en demeure, un intérêt au taux annuel établi conformément à l’article 15 et stipulé à l’acte de prêt et cela à compter du jour de l’échéance du versement.
1978, c. 50, a. 16.