C-75.1 - Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées

Texte complet
14. Tout prêt hypothécaire est remboursable dans un délai d’au plus trente ans, suivant la base d’amortissement et selon les modalités déterminées par règlement.
Tout prêt garanti par nantissement agricole est remboursable dans un délai d’au plus quinze ans, suivant la base d’amortissement et selon les modalités déterminées par règlement.
Tout prêt visé aux deux alinéas précédents doit être constaté par un acte de prêt.
Lorsque le délai de remboursement d’un prêt excède cinq ans, il est loisible au prêteur, à l’expiration de chaque période de cinq ans comprise dans ledit délai et dont la première est calculée à compter de la date de l’acte de prêt, d’exiger le remboursement du solde alors dû sur le prêt, moyennant préavis d’au moins 90 jours donné à l’emprunteur et à l’Office.
La signification du préavis visé au quatrième alinéa doit être faite par la poste conformément aux dispositions de l’article 140 du Code de procédure civile.
1978, c. 50, a. 14.