C-75.1 - Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées

Texte complet
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «agriculture» : la culture du sol ou l’élevage d’animaux de ferme;
b)  «ferme» : tout immeuble exploité ou devant l’être dans un délai raisonnable pour fins agricoles, ainsi que tout autre immeuble qui, de l’avis de l’Office, peut raisonnablement être considéré comme faisant partie d’une ferme à l’égard de laquelle un prêt peut être consenti;
c)  «ferme rentable» : une ferme susceptible de produire, compte tenu de l’ensemble de ses ressources, un revenu permettant à celui qui l’exploite d’en acquitter les frais d’exploitation y compris l’entretien et la dépréciation, de remplir ses obligations et de faire vivre sa famille convenablement;
d)  «exploitant agricole» : toute personne physique dont l’agriculture est la principale occupation;
e)  «agriculteur» : un exploitant agricole qui est propriétaire ou locataire d’une ferme, ainsi que, dans le cas de propriété indivise d’une ferme, plusieurs personnes physiques à condition que parmi celles-ci il se trouve un ou plusieurs exploitants agricoles détenant au moins soixante pour cent des droits de propriété dans telle ferme;
f)  «aspirant-agriculteur» : toute personne physique âgée d’au moins dix-huit ans et d’au plus quarante ans, propriétaire ou locataire d’une ferme, qui s’adonne à l’agriculture sans en faire sa principale occupation et s’engage à en faire sa principale occupation dans les délais et suivant les conditions fixés par règlement;
g)  «corporation d’exploitation agricole» : une corporation constituée en vertu de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38), ayant pour objet principal et pour activité principale l’exploitation d’une ferme rentable dont elle est propriétaire ou locataire, pourvu que tous ses actionnaires soient des personnes physiques et qu’au moins soixante pour cent des actions de chaque catégorie émises soient la propriété d’exploitants agricoles dont la majorité a pour principale occupation l’exploitation de cette ferme;
h)  «coopérative d’exploitation agricole» : une coopérative régie par la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2), ayant pour objet principal et pour activité principale l’exploitation d’une ferme rentable dont elle est propriétaire ou locataire, pourvu que tous ses membres soient des personnes physiques, qu’au moins 60% des parts sociales soient la propriété d’exploitants agricoles et que la majorité de ses membres soient des exploitants agricoles dont la majorité a pour principale occupation l’exploitation de cette ferme;
i)  «société d’exploitation agricole» :
i.  une société au sens du Code civil qui a pour objet principal l’exploitation en commun d’une ferme rentable dont elle est propriétaire ou locataire, qui est formée au moyen d’un contrat écrit conforme au règlement, qui est constituée de personnes physiques et dont au moins soixante pour cent des intérêts sont la propriété d’exploitants agricoles dont la majorité a pour principale occupation l’exploitation de cette ferme; ou
ii.  plusieurs personnes physiques, propriétaires par indivis d’une ferme rentable, lorsqu’au moins soixante pour cent des droits de propriété dans telle ferme sont détenus par des exploitants agricoles dont la majorité a pour occupation principale l’exploitation de cette ferme, chacune de ces personnes étant considérée comme un sociétaire pour les fins de la présente loi;
j)  «emprunteurs conjoints» : plusieurs personnes physiques, à qui un prêt est consenti conjointement, qui exploitent conjointement une ferme rentable constituée de l’ensemble des fermes dont elles sont propriétaires ou locataires en se partageant, suivant les proportions déterminées entre elles, les revenus de l’ensemble de ces fermes, pourvu qu’au moins soixante pour cent de l’ensemble des intérêts dans cette ferme soient la propriété d’un ou de plusieurs agriculteurs;
k)  «emprunteur» : un agriculteur, un aspirant-agriculteur, une corporation d’exploitation agricole, une coopérative d’exploitation agricole ou une société d’exploitation agricole à qui un prêt est consenti, ainsi que des emprunteurs conjoints;
l)  «caisse» : toute caisse d’épargne et de crédit régie par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C-4);
m)  «banque» : toute banque assujettie à la Loi sur les banques (Statuts du Canada, 1980-81, chapitre 40) ou à la Loi sur les banques d’épargne de Québec (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre B-4) et à toute loi modifiant ou remplaçant l’une ou l’autre desdites lois;
n)  «prêteur» : une caisse ou une banque qui consent un prêt en vertu de la présente loi ou toute autre institution désignée par règlement et qui consent un prêt en vertu de la présente loi;
o)  «biens nantis» : les biens déterminés par règlement, qui font l’objet d’un nantissement agricole prévu aux articles 3 et 4;
p)  «prêt» : tout prêt consenti conformément aux dispositions de la présente loi;
q)  «emprunt» : tout prêt obtenu conformément aux dispositions de la présente loi;
r)  «acte de prêt» : un acte de prêt hypothécaire ou un acte de prêt sur nantissement agricole;
s)  «Office» : l’Office du crédit agricole du Québec institué en vertu de la Loi sur le crédit agricole (chapitre C-75);
t)  «règlement» : un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi;
u)  «Fonds» : le Fonds d’assurance-prêts agricoles et forestiers constitué en vertu de la Loi sur l’assurance-prêts agricoles et forestiers (chapitre A-29.1).
1978, c. 50, a. 1; 1982, c. 26, a. 296.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «agriculture» : la culture du sol ou l’élevage d’animaux de ferme;
b)  «ferme» : tout immeuble exploité ou devant l’être dans un délai raisonnable pour fins agricoles, ainsi que tout autre immeuble qui, de l’avis de l’Office, peut raisonnablement être considéré comme faisant partie d’une ferme à l’égard de laquelle un prêt peut être consenti;
c)  «ferme rentable» : une ferme susceptible de produire, compte tenu de l’ensemble de ses ressources, un revenu permettant à celui qui l’exploite d’en acquitter les frais d’exploitation y compris l’entretien et la dépréciation, de remplir ses obligations et de faire vivre sa famille convenablement;
d)  «exploitant agricole» : toute personne physique dont l’agriculture est la principale occupation;
e)  «agriculteur» : un exploitant agricole qui est propriétaire ou locataire d’une ferme, ainsi que, dans le cas de propriété indivise d’une ferme, plusieurs personnes physiques à condition que parmi celles-ci il se trouve un ou plusieurs exploitants agricoles détenant au moins soixante pour cent des droits de propriété dans telle ferme;
f)  «aspirant-agriculteur» : toute personne physique âgée d’au moins dix-huit ans et d’au plus quarante ans, propriétaire ou locataire d’une ferme, qui s’adonne à l’agriculture sans en faire sa principale occupation et s’engage à en faire sa principale occupation dans les délais et suivant les conditions fixés par règlement;
g)  «corporation d’exploitation agricole» : une corporation constituée en vertu de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38), ayant pour objet principal et pour activité principale l’exploitation d’une ferme rentable dont elle est propriétaire ou locataire, pourvu que tous ses actionnaires soient des personnes physiques et qu’au moins soixante pour cent des actions de chaque catégorie émises soient la propriété d’exploitants agricoles dont la majorité a pour principale occupation l’exploitation de cette ferme;
h)  «coopérative d’exploitation agricole» : une société coopérative agricole formée en vertu de la Loi sur les sociétés coopératives agricoles (chapitre S-24) ou une association coopérative formée en vertu de la Loi sur les associations coopératives (chapitre A-24), ayant pour objet principal et pour activité principale l’exploitation d’une ferme rentable dont elle est propriétaire ou locataire, pourvu que tous ses producteurs actionnaires ou tous ses membres, selon le cas, soient des personnes physiques, qu’au moins soixante pour cent des actions ordinaires émises ou des parts sociales, selon le cas, soient la propriété d’exploitants agricoles et que la majorité de ses producteurs actionnaires ou de ses membres, selon le cas, soient des exploitants agricoles dont la majorité a pour principale occupation l’exploitation de cette ferme;
i)  «société d’exploitation agricole» :
i.  une société au sens du Code civil qui a pour objet principal l’exploitation en commun d’une ferme rentable dont elle est propriétaire ou locataire, qui est formée au moyen d’un contrat écrit conforme au règlement, qui est constituée de personnes physiques et dont au moins soixante pour cent des intérêts sont la propriété d’exploitants agricoles dont la majorité a pour principale occupation l’exploitation de cette ferme; ou
ii.  plusieurs personnes physiques, propriétaires par indivis d’une ferme rentable, lorsqu’au moins soixante pour cent des droits de propriété dans telle ferme sont détenus par des exploitants agricoles dont la majorité a pour occupation principale l’exploitation de cette ferme, chacune de ces personnes étant considérée comme un sociétaire pour les fins de la présente loi;
j)  «emprunteurs conjoints» : plusieurs personnes physiques, à qui un prêt est consenti conjointement, qui exploitent conjointement une ferme rentable constituée de l’ensemble des fermes dont elles sont propriétaires ou locataires en se partageant, suivant les proportions déterminées entre elles, les revenus de l’ensemble de ces fermes, pourvu qu’au moins soixante pour cent de l’ensemble des intérêts dans cette ferme soient la propriété d’un ou de plusieurs agriculteurs;
k)  «emprunteur» : un agriculteur, un aspirant-agriculteur, une corporation d’exploitation agricole, une coopérative d’exploitation agricole ou une société d’exploitation agricole à qui un prêt est consenti, ainsi que des emprunteurs conjoints;
l)  «caisse» : toute caisse d’épargne et de crédit régie par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C-4);
m)  «banque» : toute banque assujettie à la Loi sur les banques (Statuts du Canada, 1980-81, chapitre 40) ou à la Loi sur les banques d’épargne de Québec (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre B-4) et à toute loi modifiant ou remplaçant l’une ou l’autre desdites lois;
n)  «prêteur» : une caisse ou une banque qui consent un prêt en vertu de la présente loi ou toute autre institution désignée par règlement et qui consent un prêt en vertu de la présente loi;
o)  «biens nantis» : les biens déterminés par règlement, qui font l’objet d’un nantissement agricole prévu aux articles 3 et 4;
p)  «prêt» : tout prêt consenti conformément aux dispositions de la présente loi;
q)  «emprunt» : tout prêt obtenu conformément aux dispositions de la présente loi;
r)  «acte de prêt» : un acte de prêt hypothécaire ou un acte de prêt sur nantissement agricole;
s)  «Office» : l’Office du crédit agricole du Québec institué en vertu de la Loi sur le crédit agricole (chapitre C-75);
t)  «règlement» : un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi;
u)  «Fonds» : le Fonds d’assurance-prêts agricoles et forestiers constitué en vertu de la Loi sur l’assurance-prêts agricoles et forestiers (chapitre A-29.1).
1978, c. 50, a. 1.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «agriculture» : la culture du sol ou l’élevage d’animaux de ferme;
b)  «ferme» : tout immeuble exploité ou devant l’être dans un délai raisonnable pour fins agricoles, ainsi que tout autre immeuble qui, de l’avis de l’Office, peut raisonnablement être considéré comme faisant partie d’une ferme à l’égard de laquelle un prêt peut être consenti;
c)  «ferme rentable» : une ferme susceptible de produire, compte tenu de l’ensemble de ses ressources, un revenu permettant à celui qui l’exploite d’en acquitter les frais d’exploitation y compris l’entretien et la dépréciation, de remplir ses obligations et de faire vivre sa famille convenablement;
d)  «exploitant agricole» : toute personne physique dont l’agriculture est la principale occupation;
e)  «agriculteur» : un exploitant agricole qui est propriétaire ou locataire d’une ferme, ainsi que, dans le cas de propriété indivise d’une ferme, plusieurs personnes physiques à condition que parmi celles-ci il se trouve un ou plusieurs exploitants agricoles détenant au moins soixante pour cent des droits de propriété dans telle ferme;
f)  «aspirant-agriculteur» : toute personne physique âgée d’au moins dix-huit ans et d’au plus quarante ans, propriétaire ou locataire d’une ferme, qui s’adonne à l’agriculture sans en faire sa principale occupation et s’engage à en faire sa principale occupation dans les délais et suivant les conditions fixés par règlement;
g)  «corporation d’exploitation agricole» : une corporation constituée en vertu de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38), ayant pour objet principal et pour activité principale l’exploitation d’une ferme rentable dont elle est propriétaire ou locataire, pourvu que tous ses actionnaires soient des personnes physiques et qu’au moins soixante pour cent des actions de chaque catégorie émises soient la propriété d’exploitants agricoles dont la majorité a pour principale occupation l’exploitation de cette ferme;
h)  «coopérative d’exploitation agricole» : une société coopérative agricole formée en vertu de la Loi sur les sociétés coopératives agricoles (chapitre S-24) ou une association coopérative formée en vertu de la Loi sur les associations coopératives (chapitre A-24), ayant pour objet principal et pour activité principale l’exploitation d’une ferme rentable dont elle est propriétaire ou locataire, pourvu que tous ses producteurs actionnaires ou tous ses membres, selon le cas, soient des personnes physiques, qu’au moins soixante pour cent des actions ordinaires émises ou des parts sociales, selon le cas, soient la propriété d’exploitants agricoles et que la majorité de ses producteurs actionnaires ou de ses membres, selon le cas, soient des exploitants agricoles dont la majorité a pour principale occupation l’exploitation de cette ferme;
i)  «société d’exploitation agricole» :
i.  une société au sens du Code civil qui a pour objet principal l’exploitation en commun d’une ferme rentable dont elle est propriétaire ou locataire, qui est formée au moyen d’un contrat écrit conforme au règlement, qui est constituée de personnes physiques et dont au moins soixante pour cent des intérêts sont la propriété d’exploitants agricoles dont la majorité a pour principale occupation l’exploitation de cette ferme; ou
ii.  plusieurs personnes physiques, propriétaires par indivis d’une ferme rentable, lorsqu’au moins soixante pour cent des droits de propriété dans telle ferme sont détenus par des exploitants agricoles dont la majorité a pour occupation principale l’exploitation de cette ferme, chacune de ces personnes étant considérée comme un sociétaire pour les fins de la présente loi;
j)  «emprunteurs conjoints» : plusieurs personnes physiques, à qui un prêt est consenti conjointement, qui exploitent conjointement une ferme rentable constituée de l’ensemble des fermes dont elles sont propriétaires ou locataires en se partageant, suivant les proportions déterminées entre elles, les revenus de l’ensemble de ces fermes, pourvu qu’au moins soixante pour cent de l’ensemble des intérêts dans cette ferme soient la propriété d’un ou de plusieurs agriculteurs;
k)  «emprunteur» : un agriculteur, un aspirant-agriculteur, une corporation d’exploitation agricole, une coopérative d’exploitation agricole ou une société d’exploitation agricole à qui un prêt est consenti, ainsi que des emprunteurs conjoints;
l)  «caisse» : toute caisse d’épargne et de crédit régie par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C-4);
m)  «banque» : toute banque assujettie à la Loi sur les banques (Statuts révisés du Canada, 1970, chapitre B-1) ou à la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre B-4) et à toute loi modifiant ou remplaçant l’une ou l’autre desdites lois;
n)  «prêteur» : une caisse ou une banque qui consent un prêt en vertu de la présente loi ou toute autre institution désignée par règlement et qui consent un prêt en vertu de la présente loi;
o)  «biens nantis» : les biens déterminés par règlement, qui font l’objet d’un nantissement agricole prévu aux articles 3 et 4;
p)  «prêt» : tout prêt consenti conformément aux dispositions de la présente loi;
q)  «emprunt» : tout prêt obtenu conformément aux dispositions de la présente loi;
r)  «acte de prêt» : un acte de prêt hypothécaire ou un acte de prêt sur nantissement agricole;
s)  «Office» : l’Office du crédit agricole du Québec institué en vertu de la Loi sur le crédit agricole (chapitre C-75);
t)  «règlement» : un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi;
u)  «Fonds» : le Fonds d’assurance-prêts agricoles et forestiers constitué en vertu de la Loi sur l’assurance-prêts agricoles et forestiers (chapitre A-29.1).
1978, c. 50, a. 1.