C-74 - Loi sur les courtiers d’assurances

Texte complet
4. L’Association peut faire, modifier ou abroger des règlements relativement à
a)  sa régie interne;
b)  le maintien de l’honneur, de la dignité et de la discipline de la profession de courtier d’assurances, de l’Association et de ses membres et en particulier la définition des actes considérés comme dérogatoires à l’honneur, à la dignité ou à la discipline de la profession et les peines qui peuvent être imposées;
c)  la détermination des conditions d’admission, de suspension, d’expulsion et de réadmission des membres de l’Association; et
d)  toute autre matière que, suivant la présente loi, elle a le pouvoir de réglementer.
S. R. 1964, c. 268, a. 4.