C-74 - Loi sur les courtiers d’assurances

Texte complet
38. L’Association peut intenter une poursuite pénale pour la sanction d’une infraction à une disposition de la présente loi.
S. R. 1964, c. 268, a. 38; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1988, c. 21, a. 66; 1990, c. 4, a. 360.
38. Les amendes prévues par la présente loi peuvent être réclamées par action civile ordinaire au nom de l’Association devant la Cour supérieure ou la Cour du Québec, suivant le cas, eu égard au montant et au nombre des peines réclamées.
Les procédures ainsi intentées sont instruites et jugées d’urgence conformément aux dispositions du Code de procédure civile.
Aucun cautionnement n’est exigible de la part de l’Association.
S. R. 1964, c. 268, a. 38; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1988, c. 21, a. 66.
38. Les amendes prévues par la présente loi peuvent être réclamées par action civile ordinaire au nom de l’Association devant la Cour supérieure ou la Cour provinciale, suivant le cas, eu égard au montant et au nombre des peines réclamées.
Les procédures ainsi intentées sont instruites et jugées d’urgence conformément aux dispositions du Code de procédure civile.
Aucun cautionnement n’est exigible de la part de l’Association.
S. R. 1964, c. 268, a. 38; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1.