C-74 - Loi sur les courtiers d’assurances

Texte complet
28. Lorsque le Conseil siège en appel d’une décision du bureau de discipline, ni le plaignant ni aucun membre du bureau de discipline ou du comité d’éthique professionnelle n’est admis à y siéger.
S. R. 1964, c. 268, a. 28.