C-73 - Loi sur le courtage immobilier

Texte complet
9.35. Le Fonds n’est tenu au paiement d’une réclamation qu’après l’épuisement du cautionnement d’un courtier, d’un constructeur inscrit ou d’un agent, existant le 1er février 1989.
1985, c. 34, a. 225.