C-73 - Loi sur le courtage immobilier

Texte complet
6. 1.  La personne qui sollicite un permis, un certificat d’inscription ou leur renouvellement doit transmettre au surintendant sa demande dans la forme prescrite par règlement accompagnée des documents et de la cotisation au fonds d’indemnisation prévus par la présente loi et ses règlements.
1.1.  La personne qui sollicite un permis de courtier, un certificat d’inscription ou leur renouvellement doit également transmettre avec sa demande:
a)  ses états financiers dans la forme prescrite par règlement;
b)  un contrat d’assurance établissant selon les conditions et modalités prescrites par règlement, une garantie contre la responsabilité professionnelle qu’elle peut encourir en raison d’une faute, d’une erreur ou d’une omission commise par elle-même, ses employés ou agents d’immeuble dans l’exercice de leurs fonctions;
c)  dans les cas déterminés par règlement, un rapport de vérification de la comptabilité de ses opérations du compte en fiducie, préparé par une personne membre d’une corporation professionnelle de comptables visée à l’Annexe I du Code des professions (chapitre C-26) et signé par elle dont le contenu, la forme et la période couverts par le rapport sont déterminés par règlement.
2.  La personne qui a détenu dans un compte en fiducie au cours de l’année qui précède sa demande ou qui entend y détenir un montant supérieur à celui déterminé par règlement, doit également transmettre avec sa demande un cautionnement à titre de garantie additionnelle à celle visée à la section III.2.
Le montant, la forme et les modalités de ce cautionnement sont déterminés par règlement.
3.  Le surintendant délivre le permis ou le certificat si, après enquête, il juge que le requérant possède les qualités requises et remplit les conditions prescrites par les règlements.
4.  Nul ne peut intenter une action fondée sur des renseignements relatifs à la délivrance ou au renouvellement d’un permis ou d’un certificat, transmis de bonne foi au surintendant.
5.  Une société ou corporation sollicitant un permis de courtier ou un certificat d’inscription doit
a)  fournir au surintendant la preuve de son enregistrement ou de sa constitution en corporation, suivant le cas, et
b)  désigner pour la représenter aux fins de la présente loi, un représentant qui doit posséder toutes les qualités requises pour l’obtention d’un permis de courtier et s’occuper activement des opérations immobilières de la société ou corporation.
6.  Une société de fiducie n’est pas tenue de fournir un cautionnement et a droit d’obtenir un permis de courtier sur production de son permis délivré en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01) mais le surintendant peut refuser le permis dans les cas prévus à l’article 16.
S. R. 1964, c. 267, a. 5; 1966-67, c. 75, a. 4; 1983, c. 26, a. 14; 1984, c. 47, a. 57; 1987, c. 95, a. 402; 1985, c. 34, a. 221.
6. 1.  Toute personne qui sollicite un permis ou un certificat d’inscription ou leur renouvellement, doit transmettre au surintendant sa demande dans la forme prescrite par règlement. Cette demande doit être accompagnée des documents et du cautionnement prévus par la loi et par le règlement.
Toute personne qui sollicite un permis de courtier ou un certificat d’inscription ou leur renouvellement, doit également transmettre avec sa demande:
a)  ses états financiers dans la forme prescrite par règlement;
b)  un contrat d’assurance établissant selon les conditions et modalités prescrites par règlement, une garantie contre la responsabilité professionnelle qu’elle peut encourir en raison d’une faute, erreur ou omission commise par elle-même ou ses employés dans l’exercice de leurs fonctions.
2.  Le cautionnement constitue une garantie contre la responsabilité qu’un courtier, un constructeur inscrit ou un agent d’immeubles peut encourir en raison d’une fraude, d’une opération malhonnête, d’un détournement de fonds ou d’autres biens qui doivent être déposés dans un compte en fidéicommis conformément aux dispositions de la présente loi.
Le montant de ce cautionnement est de 5 000 $ pour un courtier ou un constructeur inscrit et de 1 000 $ pour un agent d’immeubles.
3.  Le surintendant délivre le permis ou le certificat si, après enquête, il juge que le requérant possède les qualités requises et remplit les conditions prescrites par les règlements.
4.  Nul ne peut intenter une action fondée sur des renseignements relatifs à la délivrance ou au renouvellement d’un permis ou d’un certificat, transmis de bonne foi au surintendant.
5.  Une société ou corporation sollicitant un permis de courtier ou un certificat d’inscription doit
a)  fournir au surintendant la preuve de son enregistrement ou de sa constitution en corporation, suivant le cas, et
b)  désigner pour la représenter aux fins de la présente loi, un représentant qui doit posséder toutes les qualités requises pour l’obtention d’un permis de courtier et s’occuper activement des opérations immobilières de la société ou corporation.
6.  Une société de fiducie n’est pas tenue de fournir un cautionnement et a droit d’obtenir un permis de courtier sur production de son permis délivré en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01) mais le surintendant peut refuser le permis dans les cas prévus à l’article 16.
S. R. 1964, c. 267, a. 5; 1966-67, c. 75, a. 4; 1983, c. 26, a. 14; 1984, c. 47, a. 57; 1987, c. 95, a. 402.
6. 1.  Toute personne qui sollicite un permis ou un certificat d’inscription ou leur renouvellement, doit transmettre au surintendant sa demande dans la forme prescrite par règlement. Cette demande doit être accompagnée des documents et du cautionnement prévus par la loi et par le règlement.
Toute personne qui sollicite un permis de courtier ou un certificat d’inscription ou leur renouvellement, doit également transmettre avec sa demande:
a)  ses états financiers dans la forme prescrite par règlement;
b)  un contrat d’assurance établissant selon les conditions et modalités prescrites par règlement, une garantie contre la responsabilité professionnelle qu’elle peut encourir en raison d’une faute, erreur ou omission commise par elle-même ou ses employés dans l’exercice de leurs fonctions.
2.  Le cautionnement constitue une garantie contre la responsabilité qu’un courtier, un constructeur inscrit ou un agent d’immeubles peut encourir en raison d’une fraude, d’une opération malhonnête, d’un détournement de fonds ou d’autres biens qui doivent être déposés dans un compte en fidéicommis conformément aux dispositions de la présente loi.
Le montant de ce cautionnement est de 5 000 $ pour un courtier ou un constructeur inscrit et de 1 000 $ pour un agent d’immeubles.
3.  Le surintendant délivre le permis ou le certificat si, après enquête, il juge que le requérant possède les qualités requises et remplit les conditions prescrites par les règlements.
4.  Nul ne peut intenter une action fondée sur des renseignements relatifs à la délivrance ou au renouvellement d’un permis ou d’un certificat, transmis de bonne foi au surintendant.
5.  Une société ou corporation sollicitant un permis de courtier ou un certificat d’inscription doit
a)  fournir au surintendant la preuve de son enregistrement ou de sa constitution en corporation, suivant le cas, et
b)  désigner pour la représenter aux fins de la présente loi, un représentant qui doit posséder toutes les qualités requises pour l’obtention d’un permis de courtier et s’occuper activement des opérations immobilières de la société ou corporation.
6.  Une compagnie de fidéicommis n’est pas tenue de fournir un cautionnement et a droit d’obtenir un permis de courtier sur production de son certificat d’enregistrement, suivant la Loi sur les compagnies de fidéicommis (chapitre C-41) mais le surintendant peut refuser le permis dans les cas prévus à l’article 16.
S. R. 1964, c. 267, a. 5; 1966-67, c. 75, a. 4; 1983, c. 26, a. 14; 1984, c. 47, a. 57.
6. 1.  Toute personne qui sollicite un permis ou un certificat d’inscription doit transmettre au surintendant sa demande dans la forme prescrite accompagnée des états financiers, des documents et du cautionnement prévus par la loi et les règlements.
2.  Le montant du cautionnement est de cinq mille dollars pour un courtier ou un constructeur et de mille dollars pour un agent d’immeuble.
3.  Le surintendant délivre le permis ou le certificat si, après enquête, il juge que le requérant possède les qualités requises et remplit les conditions prescrites par les règlements.
4.  Nul ne peut intenter une action fondée sur des renseignements relatifs à la délivrance ou au renouvellement d’un permis ou d’un certificat, transmis de bonne foi au surintendant.
5.  Une société ou corporation sollicitant un permis de courtier ou un certificat d’inscription doit
a)  fournir au surintendant la preuve de son enregistrement ou de sa constitution en corporation, suivant le cas, et
b)  désigner pour la représenter aux fins de la présente loi, un représentant qui doit posséder toutes les qualités requises pour l’obtention d’un permis de courtier et s’occuper activement des opérations immobilières de la société ou corporation.
6.  Une compagnie de fidéicommis n’est pas tenue de fournir un cautionnement et a droit d’obtenir un permis de courtier sur production de son certificat d’enregistrement, suivant la Loi sur les compagnies de fidéicommis (chapitre C‐41) mais le surintendant peut refuser le permis dans les cas prévus à l’article 16.
S. R. 1964, c. 267, a. 5; 1966-67, c. 75, a. 4; 1983, c. 26, a. 14.
6. 1.  Toute personne qui sollicite un permis ou un certificat d’inscription doit transmettre au surintendant sa demande dans la forme prescrite accompagnée des états financiers, des documents et du cautionnement prévus par la loi et les règlements.
2.  Le montant du cautionnement est de cinq mille dollars pour un courtier ou un constructeur et de mille dollars pour un vendeur.
3.  Le surintendant délivre le permis ou le certificat si, après enquête, il juge que le requérant possède les qualités requises et remplit les conditions prescrites par les règlements.
4.  Nul ne peut intenter une action fondée sur des renseignements relatifs à la délivrance ou au renouvellement d’un permis ou d’un certificat, transmis de bonne foi au surintendant.
5.  Une société ou corporation sollicitant un permis de courtier ou un certificat d’inscription doit
a)  fournir au surintendant la preuve de son enregistrement ou de sa constitution en corporation, suivant le cas, et
b)  désigner pour la représenter aux fins de la présente loi, un représentant qui doit posséder toutes les qualités requises pour l’obtention d’un permis de courtier et s’occuper activement des opérations immobilières de la société ou corporation.
6.  Une compagnie de fidéicommis n’est pas tenue de fournir un cautionnement et a droit d’obtenir un permis de courtier sur production de son certificat d’enregistrement, suivant la Loi sur les compagnies de fidéicommis (chapitre C‐41) mais le surintendant peut refuser le permis dans les cas prévus à l’article 16.
S. R. 1964, c. 267, a. 5; 1966-67, c. 75, a. 4.