C-73 - Loi sur le courtage immobilier

Texte complet
20. Le gouvernement peut faire des règlements pour déterminer
a)  les qualités requises de toute personne qui sollicite un permis, un certificat d’inscription, un renouvellement ou une remise en vigueur, les conditions qu’elle doit remplir, les états financiers, les renseignements et documents qu’elle doit produire, les cours ou programmes de formation professionnelle qu’elle doit suivre, le cas où elle doit subir un examen et les honoraires qu’elle doit verser;
a.1)  des catégories de permis de courtier et de certificat d’inscription en vue d’établir le montant, la forme et les modalités du contrat d’assurance professionnelle que doit fournir toute personne qui sollicite un permis de courtier ou un certificat d’inscription ou leur renouvellement;
b)  la forme et la teneur des demandes de permis et certificats d’inscription ou des demandes de renouvellement;
b.1)  des catégories de permis ou de certificats d’inscription en vue d’établir les conditions de leur délivrance, de leur renouvellement ou de leur période de validité;
c)  la délivrance du permis de courtier à un syndic ou liquidateur ou à l’exécuteur testamentaire ou aux héritiers d’un détenteur décédé mais seulement pour le temps requis pour permettre la vente ou liquidation du commerce;
d)  la tenue des registres, comptes et dossiers des courtiers et constructeurs inscrits et leur inspection par le surintendant;
e)  les occupations ou professions que peut exercer un courtier, un constructeur inscrit ou un agent d’immeuble;
f)  les renseignements et documents qu’un courtier, un constructeur inscrit ou un agent d’immeuble doit fournir aux parties à toute opération immobilière;
g)  la publicité et les représentations des courtiers, constructeurs inscrits et agents;
g.1)  les obligations des courtiers, constructeurs inscrits et agents relativement à la véracité de leurs représentations;
h)  les documents sur lesquels la signature du surintendant peut être apposée au moyen d’un appareil automatique de même que ceux sur lesquels un fac-similé de sa signature peut être gravé, lithographié ou imprimé ainsi que les conditions auxquelles la reproduction peut être faite;
i)  les cas où le fac-similé de la signature du surintendant a la même valeur que l’original sans qu’il soit contresigné;
j)  la forme et le contenu minimum du contrat de courtage immobilier visé à la section III.1, après consultation de l’Association de l’Immeuble du Québec;
k)  la valeur du solde bancaire d’un compte en fiducie au-delà de laquelle un cautionnement est exigible d’un courtier ou d’un constructeur inscrit;
l)  le montant, la forme et les modalités du cautionnement que doit fournir toute personne qui sollicite un permis de courtier, un certificat d’inscription ou leur renouvellement, selon les montants qu’elle a détenus ou entend détenir dans un compte en fiducie;
m)  les cas d’exigibilité d’une personne qui sollicite un permis de courtier, un certificat d’inscription ou leur renouvellement, un rapport de vérification de la comptabilité de ses opérations du compte en fiducie, ainsi que le contenu, la forme et la période que ce rapport doit couvrir;
n)  les conditions et modalités des réclamations adressées au Fonds et des indemnisations effectuées par le Fonds, ces conditions et modalités pouvant varier selon qu’il s’agit d’une fraude ou d’une opération malhonnête, d’une part, ou d’un détournement de fonds ou d’autres biens qui doivent être déposés dans un compte en fiducie conformément à la présente loi, d’autre part;
n.1)  le montant maximal des indemnités que peut verser le Fonds relativement à une même réclamation, ce montant maximal pouvant varier selon qu’il s’agit d’une fraude ou d’une opération malhonnête, d’une part, ou d’un détournement de fonds ou d’autres biens qui doivent être déposés dans un compte en fiducie conformément à la présente loi, d’autre part;
n.2)  les règles d’administration et de placement des montants constituant le Fonds;
o)  les cotisations et leurs modalités de paiement au Fonds d’une personne qui sollicite un permis, un certificat d’inscription ou leur renouvellement, ainsi que des catégories de permis et de certificats d’inscription en vue de déterminer les cotisations à verser lors de l’établissement du fonds;
p)  les cotisations spéciales et leurs modalités de paiement au Fonds de toute personne qui détient un permis ou un certificat d’inscription en vigueur lorsque le montant constituant le fonds est inférieur au montant minimum fixé;
q)  les conditions permettant au ministre d’autoriser le Fonds à utiliser les intérêts produits par les sommes le constituant à des fins de recherche, de formation et d’information dans le domaine du courtage immobilier ou dans des activités connexes.
Les règlements entrent en vigueur à compter de leur publication dans la Gazette officielle du Québec ou de la date ultérieure qui y est fixée.
S. R. 1964, c. 267, a. 18; 1966-67, c. 75, a. 12; 1968, c. 23, a. 8; 1983, c. 26, a. 12, a. 14; 1984, c. 47, a. 61; 1985, c. 34, a. 229; 1987, c. 101, a. 1; 1985, c. 34, a. 229.
20. Le gouvernement peut faire des règlements pour déterminer
a)  les qualités requises de toute personne qui sollicite un permis, un certificat d’inscription ou un renouvellement, les conditions qu’elle doit remplir, les états financiers, les renseignements et documents qu’elle doit produire, les modalités du cautionnement qu’elle doit fournir ou le dépôt qui peut en tenir lieu, les cours ou programmes de formation professionnelle qu’elle doit suivre, les cas où elle doit subir des examens et les honoraires qu’elle doit verser;
a.1)  des catégories de permis de courtier et de certificat d’inscription en vue d’établir le montant, la forme et les modalités du contrat d’assurance professionnelle que doit fournir toute personne qui sollicite un permis de courtier ou un certificat d’inscription ou leur renouvellement;
b)  la forme et la teneur des demandes de permis et certificats d’inscription ou des demandes de renouvellement;
b.1)  des catégories de permis ou de certificats d’inscription en vue d’établir les conditions de leur délivrance, de leur renouvellement ou de leur période de validité;
c)  la délivrance du permis de courtier à un syndic ou liquidateur ou à l’exécuteur testamentaire ou aux héritiers d’un détenteur décédé mais seulement pour le temps requis pour permettre la vente ou liquidation du commerce;
d)  la tenue des registres, comptes et dossiers des courtiers et constructeurs inscrits et leur inspection par le surintendant;
e)  les occupations ou professions que peut exercer un courtier, un constructeur inscrit ou un agent d’immeuble;
f)  les renseignements et documents qu’un courtier, un constructeur inscrit ou un agent d’immeuble doit fournir aux parties à toute opération immobilière;
g)  la publicité et les représentations des courtiers, constructeurs inscrits et agents;
g.1)  les obligations des courtiers, constructeurs inscrits et agents relativement à la véracité de leurs représentations;
h)  les documents sur lesquels la signature du surintendant peut être apposée au moyen d’un appareil automatique de même que ceux sur lesquels un fac-similé de sa signature peut être gravé, lithographié ou imprimé ainsi que les conditions auxquelles la reproduction peut être faite;
i)  les cas où le fac-similé de la signature du surintendant a la même valeur que l’original sans qu’il soit contresigné;
j)  la forme et le contenu minimum du contrat de courtage immobilier visé à la section III.1, après consultation de l’Association de l’Immeuble du Québec;
k)  la valeur du solde bancaire d’un compte en fiducie au-delà de laquelle un cautionnement est exigible d’un courtier ou d’un constructeur inscrit;
l)  le montant, la forme et les modalités du cautionnement que doit fournir toute personne qui sollicite un permis de courtier, un certificat d’inscription ou leur renouvellement, selon les montants qu’elle a détenus ou entend détenir dans un compte en fiducie;
m)  les cas d’exigibilité d’une personne qui sollicite un permis de courtier, un certificat d’inscription ou leur renouvellement, un rapport de vérification de la comptabilité de ses opérations du compte en fiducie, ainsi que le contenu, la forme et la période que ce rapport doit couvrir;
n)  les conditions et modalités des réclamations adressées au Fonds et des indemnisations effectuées par le Fonds, ces conditions et modalités pouvant varier selon qu’il s’agit d’une fraude ou d’une opération malhonnête, d’une part, ou d’un détournement de fonds ou d’autres biens qui doivent être déposés dans un compte en fiducie conformément à la présente loi, d’autre part;
n.1)  le montant maximal des indemnités que peut verser le Fonds relativement à une même réclamation, ce montant maximal pouvant varier selon qu’il s’agit d’une fraude ou d’une opération malhonnête, d’une part, ou d’un détournement de fonds ou d’autres biens qui doivent être déposés dans un compte en fiducie conformément à la présente loi, d’autre part;
n.2)  les règles d’administration et de placement des montants constituant le Fonds;
o)  les cotisations et leurs modalités de paiement au Fonds d’une personne qui sollicite un permis, un certificat d’inscription ou leur renouvellement, ainsi que des catégories de permis et de certificats d’inscription en vue de déterminer les cotisations à verser lors de l’établissement du fonds;
p)  les cotisations spéciales et leurs modalités de paiement au Fonds de toute personne qui détient un permis ou un certificat d’inscription en vigueur lorsque le montant constituant le fonds est inférieur au montant minimum fixé;
q)  les conditions permettant au ministre d’autoriser le Fonds à utiliser les intérêts produits par les sommes le constituant à des fins de recherche, de formation et d’information dans le domaine du courtage immobilier ou dans des activités connexes.
Les règlements entrent en vigueur à compter de leur publication dans la Gazette officielle du Québec ou de la date ultérieure qui y est fixée.
S. R. 1964, c. 267, a. 18; 1966-67, c. 75, a. 12; 1968, c. 23, a. 8; 1983, c. 26, a. 12, a. 14; 1984, c. 47, a. 61; 1985, c. 34, a. 229; 1987, c. 101, a. 1.
20. Le gouvernement peut faire des règlements pour déterminer
a)  les qualités requises de toute personne qui sollicite un permis, un certificat d’inscription ou un renouvellement, les conditions qu’elle doit remplir, les états financiers, les renseignements et documents qu’elle doit produire, les modalités du cautionnement qu’elle doit fournir ou le dépôt qui peut en tenir lieu, les cours ou programmes de formation professionnelle qu’elle doit suivre, les cas où elle doit subir des examens et les honoraires qu’elle doit verser;
a.1)  des catégories de permis de courtier et de certificat d’inscription en vue d’établir le montant, la forme et les modalités du contrat d’assurance professionnelle que doit fournir toute personne qui sollicite un permis de courtier ou un certificat d’inscription ou leur renouvellement;
b)  la forme et la teneur des demandes de permis et certificats d’inscription ou des demandes de renouvellement;
b.1)  des catégories de permis ou de certificats d’inscription en vue d’établir les conditions de leur délivrance, de leur renouvellement ou de leur période de validité;
c)  la délivrance du permis de courtier à un syndic ou liquidateur ou à l’exécuteur testamentaire ou aux héritiers d’un détenteur décédé mais seulement pour le temps requis pour permettre la vente ou liquidation du commerce;
d)  la tenue des registres, comptes et dossiers des courtiers et constructeurs inscrits et leur inspection par le surintendant;
e)  les occupations ou professions que peut exercer un courtier, un constructeur inscrit ou un agent d’immeuble;
f)  les renseignements et documents qu’un courtier, un constructeur inscrit ou un agent d’immeuble doit fournir aux parties à toute opération immobilière;
g)  la publicité et les représentations des courtiers, constructeurs inscrits et agents;
g.1)  les obligations des courtiers, constructeurs inscrits et agents relativement à la véracité de leurs représentations;
h)  les documents sur lesquels la signature du surintendant peut être apposée au moyen d’un appareil automatique de même que ceux sur lesquels un fac-similé de sa signature peut être gravé, lithographié ou imprimé ainsi que les conditions auxquelles la reproduction peut être faite;
i)  les cas où le fac-similé de la signature du surintendant a la même valeur que l’original sans qu’il soit contresigné;
j)  la forme et le contenu minimum du contrat de courtage immobilier visé à la section III.1, après consultation de l’Association de l’Immeuble du Québec;
k)  la valeur du solde bancaire d’un compte en fiducie au-delà de laquelle un cautionnement est exigible d’un courtier ou d’un constructeur inscrit;
l)  le montant, la forme et les modalités du cautionnement que doit fournir toute personne qui sollicite un permis de courtier, un certificat d’inscription ou leur renouvellement, selon les montants qu’elle a détenus ou entend détenir dans un compte en fiducie;
m)  les cas d’exigibilité d’une personne qui sollicite un permis de courtier, un certificat d’inscription ou leur renouvellement, un rapport de vérification de la comptabilité de ses opérations du compte en fiducie, ainsi que le contenu, la forme et la période que ce rapport doit couvrir;
n)  les conditions et modalités des réclamations et des indemnisations de même que les règles d’administration et de placement des montants constituant le Fonds;
o)  les cotisations et leurs modalités de paiement au Fonds d’une personne qui sollicite un permis, un certificat d’inscription ou leur renouvellement, ainsi que des catégories de permis et de certificats d’inscription en vue de déterminer les cotisations à verser lors de l’établissement du fonds;
p)  les cotisations spéciales et leurs modalités de paiement au Fonds de toute personne qui détient un permis ou un certificat d’inscription en vigueur lorsque le montant constituant le fonds est inférieur au montant minimum fixé;
q)  les conditions permettant au ministre d’autoriser le Fonds à utiliser les intérêts produits par les sommes le constituant à des fins de recherche, de formation et d’information dans le domaine du courtage immobilier ou dans des activités connexes.
Les règlements entrent en vigueur à compter de leur publication dans la Gazette officielle du Québec ou de la date ultérieure qui y est fixée.
S. R. 1964, c. 267, a. 18; 1966-67, c. 75, a. 12; 1968, c. 23, a. 8; 1983, c. 26, a. 12, a. 14; 1984, c. 47, a. 61; 1985, c. 34, a. 229.
20. Le gouvernement peut faire des règlements pour déterminer
a)  les qualités requises de toute personne qui sollicite un permis, un certificat d’inscription ou un renouvellement, les conditions qu’elle doit remplir, les états financiers, les renseignements et documents qu’elle doit produire, les modalités du cautionnement qu’elle doit fournir ou le dépôt qui peut en tenir lieu, les cours ou programmes de formation professionnelle qu’elle doit suivre, les cas où elle doit subir des examens et les honoraires qu’elle doit verser;
a.1)  des catégories de permis de courtier et de certificat d’inscription en vue d’établir le montant, la forme et les modalités du contrat d’assurance professionnelle que doit fournir toute personne qui sollicite un permis de courtier ou un certificat d’inscription ou leur renouvellement;
b)  la forme et la teneur des demandes de permis et certificats d’inscription ou des demandes de renouvellement;
b.1)  des catégories de permis ou de certificats d’inscription en vue d’établir les conditions de leur délivrance, de leur renouvellement ou de leur période de validité;
c)  la délivrance du permis de courtier à un syndic ou liquidateur ou à l’exécuteur testamentaire ou aux héritiers d’un détenteur décédé mais seulement pour le temps requis pour permettre la vente ou liquidation du commerce;
d)  la tenue des registres, comptes et dossiers des courtiers et constructeurs inscrits et leur inspection par le surintendant;
e)  les occupations ou professions que peut exercer un courtier, un constructeur inscrit ou un agent d’immeuble;
f)  les renseignements et documents qu’un courtier, un constructeur inscrit ou un agent d’immeuble doit fournir aux parties à toute opération immobilière;
g)  la publicité et les représentations des courtiers, constructeurs inscrits et agents;
g.1)  les obligations des courtiers, constructeurs inscrits et agents relativement à la véracité de leurs représentations;
h)  les documents sur lesquels la signature du surintendant peut être apposée au moyen d’un appareil automatique de même que ceux sur lesquels un fac-similé de sa signature peut être gravé, lithographié ou imprimé ainsi que les conditions auxquelles la reproduction peut être faite;
i)  les cas où le fac-similé de la signature du surintendant a la même valeur que l’original sans qu’il soit contresigné.
Les règlements entrent en vigueur à compter de leur publication dans la Gazette officielle du Québec ou de la date ultérieure qui y est fixée.
S. R. 1964, c. 267, a. 18; 1966-67, c. 75, a. 12; 1968, c. 23, a. 8; 1983, c. 26, a. 12, a. 14; 1984, c. 47, a. 61.
20. Le gouvernement peut faire des règlements pour déterminer
a)  les qualités requises de toute personne qui sollicite un permis ou un certificat d’inscription ou un renouvellement, les conditions qu’elle doit remplir, les états financiers et renseignements qu’elle doit produire, les modalités du cautionnement qu’elle doit fournir ou le dépôt qui peut en tenir lieu, les examens qu’elle doit subir et les honoraires qu’elle doit verser;
b)  la forme et la teneur des demandes de permis et certificats d’inscription ou des demandes de renouvellement;
En vig.: 1983-09-01
b.1)  des catégories de permis ou de certificats d’inscription en vue d’établir les conditions de leur délivrance, de leur renouvellement ou de leur période de validité;
c)  la délivrance du permis de courtier à un syndic ou liquidateur ou à l’exécuteur testamentaire ou aux héritiers d’un détenteur décédé mais seulement pour le temps requis pour permettre la vente ou liquidation du commerce;
d)  la tenue des registres, comptes et dossiers des courtiers et constructeurs inscrits et leur inspection par le surintendant;
e)  les occupations ou professions que peut exercer un courtier, un constructeur inscrit ou un agent d’immeuble;
f)  les renseignements et documents qu’un courtier, un constructeur inscrit ou un agent d’immeuble doit fournir aux parties à toute opération immobilière;
g)  la publicité des courtiers et constructeurs inscrits;
h)  les documents sur lesquels la signature du surintendant peut être apposée au moyen d’un appareil automatique de même que ceux sur lesquels un fac-similé de sa signature peut être gravé, lithographié ou imprimé ainsi que les conditions auxquelles la reproduction peut être faite;
i)  les cas où le fac-similé de la signature du surintendant a la même valeur que l’original sans qu’il soit contresigné.
Les règlements entrent en vigueur à compter de leur publication dans la Gazette officielle du Québec ou de la date ultérieure qui y est fixée.
S. R. 1964, c. 267, a. 18; 1966-67, c. 75, a. 12; 1968, c. 23, a. 8; 1983, c. 26, a. 12, a. 14.
20. Le gouvernement peut faire des règlements pour déterminer
a)  les qualités requises de toute personne qui sollicite un permis ou un certificat d’inscription ou un renouvellement, les conditions qu’elle doit remplir, les états financiers et renseignements qu’elle doit produire, les modalités du cautionnement qu’elle doit fournir ou le dépôt qui peut en tenir lieu, les examens qu’elle doit subir et les honoraires qu’elle doit verser;
b)  la forme des demandes de permis et certificats, celle des permis et certificats et leur durée;
c)  la délivrance du permis de courtier à un syndic ou liquidateur ou à l’exécuteur testamentaire ou aux héritiers d’un détenteur décédé mais seulement pour le temps requis pour permettre la vente ou liquidation du commerce;
d)  la tenue des registres, comptes et dossiers des courtiers et constructeurs inscrits et leur inspection par le surintendant;
e)  les occupations ou professions que peut exercer un courtier, un constructeur inscrit ou un vendeur;
f)  les renseignements et documents qu’un courtier, un constructeur inscrit ou un vendeur doit fournir aux parties à toute opération immobilière;
g)  la publicité des courtiers et constructeurs inscrits.
Les règlements entrent en vigueur à compter de leur publication dans la Gazette officielle du Québec ou de la date ultérieure qui y est fixée.
S. R. 1964, c. 267, a. 18; 1966-67, c. 75, a. 12; 1968, c. 23, a. 8.