C-73 - Loi sur le courtage immobilier

Texte complet
16. Le surintendant a le pouvoir de suspendre ou de révoquer le permis ou le certificat d’un courtier, agent d’immeuble ou constructeur qui
a)  a commis une infraction à la présente loi ou aux règlements;
b)  a cessé d’avoir les qualités requises pour retenir son permis de courtier ou agent d’immeuble ou son certificat d’inscription;
c)  a été déclaré coupable d’un acte criminel ayant un lien avec l’emploi de courtier, d’agent d’immeuble ou de constructeur, ou
d)  exerce une profession ou occupation qui n’est pas permise par les règlements.
Avant de révoquer un permis ou un certificat pour les causes visées aux paragraphes a, b et d, le surintendant doit permettre au détenteur de se faire entendre.
S. R. 1964, c. 267, a. 14; 1966-67, c. 75, a. 9; 1983, c. 26, a. 14; 1986, c. 95, a. 117.
16. Le surintendant a le pouvoir de suspendre ou de révoquer le permis ou le certificat d’un courtier, agent d’immeuble ou constructeur qui
a)  a commis une infraction à la présente loi ou aux règlements;
b)  a cessé d’avoir les qualités requises pour retenir son permis de courtier ou agent d’immeuble ou son certificat d’inscription;
c)  a été déclaré coupable d’un acte criminel, ou
d)  exerce une profession ou occupation qui n’est pas permise par les règlements.
Avant de révoquer un permis ou un certificat pour les causes visées aux paragraphes a, b et d, le surintendant doit permettre au détenteur de se faire entendre.
S. R. 1964, c. 267, a. 14; 1966-67, c. 75, a. 9; 1983, c. 26, a. 14.
16. Le surintendant a le pouvoir de suspendre ou de révoquer le permis ou le certificat d’un courtier, vendeur ou constructeur qui
a)  a commis une infraction à la présente loi ou aux règlements;
b)  a cessé d’avoir les qualités requises pour retenir son permis de courtier ou vendeur ou son certificat d’inscription;
c)  a été déclaré coupable d’un acte criminel, ou
d)  exerce une profession ou occupation qui n’est pas permise par les règlements.
Avant de révoquer un permis ou un certificat pour les causes visées aux paragraphes a, b et d, le surintendant doit permettre au détenteur de se faire entendre.
S. R. 1964, c. 267, a. 14; 1966-67, c. 75, a. 9.