C-73 - Loi sur le courtage immobilier

Texte complet
12. Le constructeur inscrit et toute autre personne faisant pour autrui et contre rémunération une opération immobilière sont également assujettis aux articles 10 à 11.1.
Toutefois, n’est pas assujettie aux articles 10 et 11, une personne visée à l’article 5 qui est membre d’une corporation professionnelle au sens du Code des professions (chapitre C‐26) dont les règlements exigent la tenue d’un compte en fidéicommis, en prescrivent l’inspection ou la vérification et prévoient la répression des infractions par juridiction disciplinaire accessible à tout plaignant.
S. R. 1964, c. 267, a. 11; 1985, c. 34, a. 227.
12. Le constructeur inscrit et toute autre personne faisant pour autrui et contre rémunération une opération immobilière sont également assujettis aux articles 10 et 11.
S. R. 1964, c. 267, a. 11.