C-73.2 - Loi sur le courtage immobilier

Texte complet
98.1. Le comité de discipline doit, lors de la décision imposant une suspension ou une révocation du permis ou imposant des conditions ou des restrictions au permis, décider s’il fait publier ou non, dans le journal qu’il juge le plus susceptible d’être lu par la clientèle du titulaire de permis, un avis de cette décision. Si le comité ordonne la publication d’un tel avis, il doit, de plus, décider si les frais de cette publication sont à la charge, soit du titulaire de permis, soit de l’Organisme; il peut également décider que les frais sont partagés entre eux selon ce qu’il indique.
Cet avis doit comprendre le nom du titulaire de permis visé par la décision, le lieu de son établissement, la date et la nature de l’infraction qu’il a commise ou, dans le cas d’une décision imposant une mesure provisoire, celles des faits qui lui sont reprochés ainsi que la date et un sommaire de la décision.
Une décision du comité de discipline condamnant le titulaire de permis aux déboursés, lui imposant une amende ou ordonnant à ce dernier, à l’agence ou à l’Organisme le paiement des frais visés au premier alinéa peut, à défaut de paiement volontaire, être homologuée par la Cour supérieure ou la Cour du Québec, selon leur compétence respective. Cette décision devient exécutoire comme un jugement de cette cour.
2009, c. 58, a. 151; 2013, c. 18, a. 41; 2018, c. 23, a. 470.
98.1. Le comité de discipline doit, lors de la décision imposant une suspension ou une révocation du permis ou imposant des conditions ou des restrictions au permis, décider s’il fait publier ou non, dans un journal circulant sur le territoire où le courtier ou l’agence a son établissement, un avis de cette décision. Si le comité ordonne la publication d’un tel avis, il doit, de plus, décider si les frais de cette publication sont à la charge, soit du courtier ou de l’agence, soit de l’Organisme; il peut également décider que les frais sont partagés entre eux selon ce qu’il indique.
Cet avis doit comprendre le nom du courtier ou de l’agence visé par la décision, le lieu de son établissement, la date et la nature de l’infraction qu’il a commise ou, dans le cas d’une décision imposant une mesure provisoire, celles des faits qui lui sont reprochés ainsi que la date et un sommaire de la décision.
Une décision du comité de discipline condamnant le courtier ou l’agence aux déboursés, lui imposant une amende ou ordonnant au courtier, à l’agence ou à l’Organisme le paiement des frais visés au premier alinéa peut, à défaut de paiement volontaire, être homologuée par la Cour supérieure ou la Cour du Québec, selon leur compétence respective. Cette décision devient exécutoire comme un jugement de cette cour.
2009, c. 58, a. 151; 2013, c. 18, a. 41.
98.1. Le comité de discipline doit, lors de la décision imposant une suspension ou une révocation du permis ou imposant des conditions ou des restrictions au permis, décider s’il fait publier ou non, dans un journal circulant sur le territoire où le courtier ou l’agence a son établissement, un avis de cette décision. Si le comité ordonne la publication d’un tel avis, il doit, de plus, décider si les frais de cette publication sont à la charge, soit du courtier ou de l’agence, soit de l’Organisme; il peut également décider que les frais sont partagés entre eux selon ce qu’il indique.
Cet avis doit comprendre le nom du courtier ou de l’agence déclaré coupable, le lieu de son établissement, la date et la nature de l’infraction qu’il a commise ainsi que la date et un sommaire de la décision.
Une décision du comité de discipline condamnant le courtier ou l’agence aux déboursés, lui imposant une amende ou ordonnant au courtier, à l’agence ou à l’Organisme le paiement des frais visés au premier alinéa peut, à défaut de paiement volontaire, être homologuée par la Cour supérieure ou la Cour du Québec, selon leur compétence respective. Cette décision devient exécutoire comme un jugement de cette cour.
2009, c. 58, a. 151.