C-73.2 - Loi sur le courtage immobilier

Texte complet
98. Le comité de discipline rend une décision sur chacun des chefs contenus dans la plainte. Il impose au titulaire de permis y compris, dans le cas du titulaire de permis d’agence, à son administrateur ou à son dirigeant, déclaré coupable d’une infraction à la présente loi, après leur avoir laissé l’occasion de faire valoir leurs moyens, une ou plusieurs des sanctions suivantes:
1°  une réprimande;
2°  la suspension ou la révocation de son permis, ou encore l’imposition de conditions ou de restrictions à son permis;
3°  une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 50 000 $ pour chaque chef; en cas de récidive, le minimum et le maximum de l’amende prévue sont portés au double;
4°  l’obligation de remettre à toute personne ou société à qui elle revient une somme d’argent que le titulaire de permis détient pour elle;
5°  l’obligation de communiquer tout document ou renseignement;
6°  l’obligation de compléter, de supprimer, de mettre à jour ou de rectifier tout document ou renseignement;
7°  l’obligation de suivre avec succès un cours ou de compléter toute autre formation.
Lorsque le titulaire de permis est déclaré coupable de s’être approprié sans droit des sommes d’argent et d’autres valeurs qu’il détenait pour autrui ou est déclaré coupable d’avoir utilisé ces sommes d’argent et ces autres valeurs à des fins autres que celles pour lesquelles elles lui avaient été remises, le comité lui impose au moins la suspension du permis prévue au paragraphe 2° du premier alinéa.
Lorsqu’une infraction est continue, cette continuité constitue, pour chaque jour, une infraction distincte et le comité peut imposer l’amende prévue au paragraphe 3° du premier alinéa pour chaque jour d’infraction.
La décision du comité de discipline imposant une ou plusieurs de ces sanctions peut comporter des conditions et modalités. Elle peut également prévoir que les sanctions, le cas échéant, sont consécutives.
Dans la détermination des amendes, le comité de discipline tient compte notamment du préjudice causé par l’infraction et des avantages qui en ont été tirés.
2008, c. 9, a. 98; 2009, c. 58, a. 150; 2018, c. 23, a. 469.
98. Le comité de discipline rend une décision sur chacun des chefs contenus dans la plainte. Il impose au courtier ou à l’agence, y compris son administrateur ou son dirigeant, déclaré coupable d’une infraction à la présente loi, après leur avoir laissé l’occasion de faire valoir leurs moyens, une ou plusieurs des sanctions suivantes:
1°  une réprimande;
2°  la suspension ou la révocation de son permis, ou encore l’imposition de conditions ou de restrictions à son permis;
3°  une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 12 500 $ pour chaque chef; en cas de récidive, le minimum et le maximum de l’amende prévue sont portés au double;
4°  l’obligation de remettre à toute personne ou société à qui elle revient une somme d’argent que le courtier ou l’agence détient pour elle;
5°  l’obligation de communiquer tout document ou renseignement;
6°  l’obligation de compléter, de supprimer, de mettre à jour ou de rectifier tout document ou renseignement;
7°  l’obligation de suivre avec succès un cours ou de compléter toute autre formation.
Lorsque le courtier ou l’agence est déclaré coupable de s’être approprié sans droit des sommes d’argent et d’autres valeurs qu’il ou qu’elle détenait pour autrui ou est déclaré coupable d’avoir utilisé ces sommes d’argent et ces autres valeurs à des fins autres que celles pour lesquelles elles lui avaient été remises, le comité lui impose au moins la suspension du permis prévue au paragraphe 2° du premier alinéa.
Lorsqu’une infraction est continue, cette continuité constitue, pour chaque jour, une infraction distincte et le comité peut imposer l’amende prévue au paragraphe 3° du premier alinéa pour chaque jour d’infraction.
La décision du comité de discipline imposant une ou plusieurs de ces sanctions peut comporter des conditions et modalités. Elle peut également prévoir que les sanctions, le cas échéant, sont consécutives.
2008, c. 9, a. 98; 2009, c. 58, a. 150.