C-73.2 - Loi sur le courtage immobilier

Texte complet
43. Toute contestation d’une décision rendue en vertu des articles 37 ou 38, de même que celui de la décision suspendant un permis en vertu de l’article 38.1 est déposée devant la Cour du Québec, conformément à la sous-section 1 de la section VIII du chapitre IV du Code des professions (chapitre C-26), compte tenu des adaptations nécessaires. Toute référence au secrétaire du conseil d’administration ou du comité exécutif prévue aux dispositions du Code des professions doit être comprise comme une référence à l’Organisme au sens de la présente loi.
La contestation ne suspend pas la décision contestée, à moins qu’un juge de la Cour du Québec n’en décide autrement.
2008, c. 9, a. 43; 2009, c. 58, a. 143; 2013, c. 18, a. 27; 2018, c. 23, a. 436; 2020, c. 12, a. 117.
43. Tout appel d’une décision rendue en vertu des articles 37 ou 38, de même que celui de la décision suspendant un permis en vertu de l’article 38.1 est interjeté devant la Cour du Québec, conformément à la sous-section 1 de la section VIII du chapitre IV du Code des professions (chapitre C-26), compte tenu des adaptations nécessaires. Toute référence au secrétaire du conseil d’administration ou du comité exécutif prévue aux dispositions du Code des professions doit être comprise comme une référence à l’Organisme au sens de la présente loi.
L’appel ne suspend pas la décision contestée, à moins qu’un juge de la Cour du Québec n’en décide autrement.
2008, c. 9, a. 43; 2009, c. 58, a. 143; 2013, c. 18, a. 27; 2018, c. 23, a. 436.
43. Tout appel d’une décision rendue en vertu des articles 37, 38 ou 38.1 est interjeté devant la Cour du Québec, conformément à la sous-section 1 de la section VIII du chapitre IV du Code des professions (chapitre C-26), compte tenu des adaptations nécessaires. Toute référence au secrétaire du conseil d’administration ou du comité exécutif prévue aux dispositions du Code des professions doit être comprise comme une référence à l’Organisme au sens de la présente loi.
L’appel ne suspend pas la décision contestée, à moins qu’un juge de la Cour du Québec n’en décide autrement.
Il est formé, dans les 30 jours de la date de la signification de la décision, par le dépôt d’un avis à cet effet auprès de l’Organisme.
2008, c. 9, a. 43; 2009, c. 58, a. 143; 2013, c. 18, a. 27.
43. Tout appel d’une décision de l’Organisme rendue en vertu des articles 37 ou 38 est interjeté devant la Cour du Québec.
L’appel ne suspend pas la décision contestée, à moins qu’un juge de la Cour du Québec n’en décide autrement.
Il est formé, dans les 30 jours de la date de la signification de la décision, par le dépôt d’un avis à cet effet auprès de l’Organisme.
2008, c. 9, a. 43; 2009, c. 58, a. 143.