C-73.2 - Loi sur le courtage immobilier

Texte complet
4. Le permis de courtier immobilier autorise son titulaire à être partie, en tant qu’intermédiaire, à un contrat de courtage immobilier, pourvu qu’il exécute personnellement les obligations lui incombant en vertu de ce contrat, ou à se livrer pour une agence immobilière à une opération de courtage, personnellement ou en étant au sein d’une société par actions. Ce permis autorise également son titulaire à se présenter comme courtier immobilier.
Seule une personne physique peut être titulaire de permis de courtier.
Le titulaire de permis de courtier qui se livre à une opération de courtage par l’entremise d’une personne qui n’est pas titulaire d’un permis ne peut réclamer ou recevoir de rétribution pour cette opération.
2008, c. 9, a. 4; 2010, c. 40, a. 15; 2013, c. 18, a. 19; 2018, c. 23, a. 399.
4. Le permis de courtier immobilier autorise son titulaire à être partie, en tant qu’intermédiaire, à un contrat de courtage immobilier, pourvu qu’il exécute personnellement les obligations lui incombant en vertu de ce contrat, ou à se livrer pour une agence immobilière à une opération de courtage, personnellement ou en étant au sein d’une société par actions. Ce permis autorise également son titulaire à se présenter comme courtier immobilier.
Seule une personne physique peut être titulaire de permis de courtier.
Le titulaire de permis de courtier qui se livre à une opération de courtage par l’entremise d’une personne qui n’est pas titulaire d’un permis ne peut réclamer ou recevoir de rétribution pour cette opération.
2008, c. 9, a. 4; 2010, c. 40, a. 15; 2013, c. 18, a. 19; 2018, c. 23, a. 399.
Jusqu’au 30 avril 2020:
l’article 4, édicté par l’article 399 de la présente loi, doit se lire:
i. en ajoutant, à la fin du premier alinéa, la phrase suivante: «Il autorise enfin son titulaire à se livrer à des opérations de courtage relatives à des prêts garantis par hypothèque immobilière.»;
ii. en insérant, après le premier alinéa, le suivant:
«Le permis de courtier hypothécaire autorise son titulaire à se livrer uniquement à des opérations de courtage relatives à des prêts garantis par hypothèque immobilière. Ce permis autorise également son titulaire à se présenter comme courtier hypothécaire.».
L.Q. 2018, c. 23, a. 486.
4. Sous réserve des articles 2 et 3 et des autorisations spéciales de l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec, nul ne peut agir comme courtier immobilier ou hypothécaire, ni se présenter comme tel, s’il n’est titulaire d’un permis de courtier délivré par cet organisme.
Le courtier immobilier est la personne physique qui se livre à une opération de courtage visée à l’article 1.
Le courtier hypothécaire est la personne physique qui se livre uniquement à des opérations de courtage relatives à des prêts garantis par hypothèque immobilière.
Sous réserve de la section IV du chapitre II, quiconque contrevient aux dispositions du présent article ne peut réclamer ni recevoir de rétribution pour l’opération de courtage à laquelle il s’est livré. De même, le courtier qui se livre à une opération de courtage par l’entremise d’une personne qui n’est pas titulaire d’un permis ne peut non plus réclamer ou recevoir de rétribution pour cette opération.
2008, c. 9, a. 4; 2010, c. 40, a. 15; 2013, c. 18, a. 19.
4. Sous réserve des articles 2 et 3 et des autorisations spéciales de l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec, nul ne peut agir comme courtier immobilier ou hypothécaire, ni se présenter comme tel, s’il n’est titulaire d’un permis de courtier délivré par cet organisme.
Le courtier immobilier est la personne physique qui se livre à une opération de courtage visée à l’article 1.
Le courtier hypothécaire est la personne physique qui se livre uniquement à des opérations de courtage relatives à des prêts garantis par hypothèque immobilière.
Sous réserve de la section IV du chapitre II, quiconque contrevient aux dispositions du présent article ne peut réclamer ni recevoir de rétribution pour les services qu’il a rendus.
2008, c. 9, a. 4; 2010, c. 40, a. 15.
4. Sous réserve des articles 2 et 3 et des autorisations spéciales de l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec, nul ne peut agir comme courtier immobilier ou hypothécaire, ni se présenter comme tel, s’il n’est titulaire d’un permis de courtier délivré par cet organisme.
Le courtier immobilier est la personne physique qui se livre à une opération de courtage visée à l’article 1.
Le courtier hypothécaire est la personne physique qui se livre uniquement à des opérations de courtage relatives à des prêts garantis par hypothèque immobilière.
Quiconque contrevient aux dispositions du présent article ne peut réclamer ni recevoir de rétribution pour les services qu’il a rendus.
2008, c. 9, a. 4.