C-73.2 - Loi sur le courtage immobilier

Texte complet
3.1. Une opération de courtage s’entend des faits et gestes posés dans l’exécution des obligations qui incombent au titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi ou d’une autorisation spéciale de l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec partie à un contrat de courtage immobilier en tant qu’intermédiaire, même lorsqu’il s’agit d’un contrat de courtage immobilier pour lequel l’intermédiaire n’est pas tenu d’être titulaire d’un tel permis ou d’une telle autorisation.
Une opération de courtage comprend également les faits et gestes posés par un tel titulaire dans l’intention de conclure, en tant qu’intermédiaire, un contrat de courtage immobilier.
2018, c. 23, a. 396.
3.1. Une opération de courtage s’entend des faits et gestes posés dans l’exécution des obligations qui incombent au titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi ou d’une autorisation spéciale de l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec partie à un contrat de courtage immobilier en tant qu’intermédiaire, même lorsqu’il s’agit d’un contrat de courtage immobilier pour lequel l’intermédiaire n’est pas tenu d’être titulaire d’un tel permis ou d’une telle autorisation.
Une opération de courtage comprend également les faits et gestes posés par un tel titulaire dans l’intention de conclure, en tant qu’intermédiaire, un contrat de courtage immobilier.
2018, c. 23, a. 396.
Jusqu’au 30 avril 2020:
l’article 3.1, édicté par l’article 396 de la présente loi, doit se lire en y insérant, partout ou ceci se trouve et après «opération de courtage», «immobilier».
L.Q. 2018, c. 23, a. 486.