C-73.2 - Loi sur le courtage immobilier

Texte complet
39. L’Organisme informe le syndic de toute décision prise en application de l’article 38 pour valoir comme avis en application de l’article 84. La décision prise en vertu du paragraphe 3° de l’article 38 demeure valable selon le cas:
1°  jusqu’à la décision du syndic ou du syndic adjoint de ne pas porter plainte;
2°  jusqu’à la décision finale et exécutoire du comité de discipline sur la plainte portée par le syndic ou le syndic adjoint.
Une décision de l’Organisme prise en vertu de l’article 38 doit être signifiée immédiatement au titulaire de permis conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
2008, c. 9, a. 39; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2018, c. 23, a. 435.
39. L’Organisme informe le syndic de toute décision prise en application de l’article 38 pour valoir comme avis en application de l’article 84. La décision prise en vertu du paragraphe 3° de l’article 38 demeure valable selon le cas:
1°  jusqu’à la décision du syndic ou du syndic adjoint de ne pas porter plainte;
2°  jusqu’à la décision finale et exécutoire du comité de discipline sur la plainte portée par le syndic ou le syndic adjoint.
Une décision de l’Organisme prise en vertu de l’article 38 doit être signifiée immédiatement au courtier ou à l’agence conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
2008, c. 9, a. 39; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
39. L’Organisme informe le syndic de toute décision prise en application de l’article 38 pour valoir comme avis en application de l’article 84. La décision prise en vertu du paragraphe 3° de l’article 38 demeure valable selon le cas:
1°  jusqu’à la décision du syndic ou du syndic adjoint de ne pas porter plainte;
2°  jusqu’à la décision finale et exécutoire du comité de discipline sur la plainte portée par le syndic ou le syndic adjoint.
Une décision de l’Organisme prise en vertu de l’article 38 doit être signifiée immédiatement au courtier ou à l’agence conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25).
2008, c. 9, a. 39.