C-73.2 - Loi sur le courtage immobilier

Texte complet
34. L’Organisme peut agir comme conciliateur ou médiateur lors d’un différend entre un titulaire de permis et un client, si les parties intéressées en font la demande.
L’Organisme peut également procéder à l’arbitrage en cas d’échec d’une conciliation ou d’une médiation, si les parties intéressées en font la demande.
L’Organisme peut constituer un comité d’arbitrage et lui déléguer les fonctions et pouvoirs qui lui sont dévolus par le deuxième alinéa.
Les règles de fonctionnement de ce comité ainsi que les règles relatives à la prise de décision sont prévues par règlement de l’Organisme.
2008, c. 9, a. 34; 2013, c. 18, a. 23; 2018, c. 23, a. 432.
34. L’Organisme peut agir comme conciliateur ou médiateur lors d’un différend entre un courtier ou une agence et un client, si les parties intéressées en font la demande. Il en est de même pour un différend entre courtiers, entre agences ou entre courtiers et agences; dans ce cas, si toutes les parties sont membres d’une chambre immobilière, l’Organisme ne peut agir à ce titre que si c’est dans le but d’assurer la protection du public.
L’Organisme peut également procéder à l’arbitrage en cas d’échec d’une conciliation ou d’une médiation, si les parties intéressées en font la demande.
L’Organisme peut constituer un comité d’arbitrage et lui déléguer les fonctions et pouvoirs qui lui sont dévolus par le deuxième alinéa.
Les règles de fonctionnement de ce comité ainsi que les règles relatives à la prise de décision sont prévues par règlement de l’Organisme.
2008, c. 9, a. 34; 2013, c. 18, a. 23.
34. L’Organisme agit comme conciliateur ou médiateur lors d’un différend entre un courtier ou une agence et un client, si les parties intéressées en font la demande. Il en est de même pour un différend entre courtiers, entre agences ou entre courtiers et agences; dans ce cas, si toutes les parties sont membres d’une chambre immobilière, l’Organisme ne peut agir à ce titre que si c’est dans le but d’assurer la protection du public.
L’Organisme peut également procéder à l’arbitrage des comptes entre un courtier ou une agence et un client.
2008, c. 9, a. 34.