C-73.2 - Loi sur le courtage immobilier

Texte complet
3. Une personne visée à l’un des paragraphes ci-dessous n’est pas tenue d’être titulaire d’un permis, lorsqu’elle est partie en tant qu’intermédiaire à un contrat de courtage immobilier visé à ce paragraphe, à moins qu’elle ne prenne un titre dont la présente loi réserve l’utilisation:
1°  un avocat, un notaire, un évaluateur agréé, un liquidateur, un séquestre, un syndic ou un fiduciaire, pourvu que le contrat soit conclu dans l’exercice de ses fonctions;
2°  un ingénieur forestier, pourvu que le contrat soit relatif à une propriété forestière;
3°  un membre en règle de l’Ordre professionnel des comptables professionnels agréés du Québec, pourvu que le contrat soit relatif à l’achat ou à la vente d’une entreprise, à la promesse d’achat ou de vente d’une entreprise ainsi qu’à l’achat ou à la vente d’une telle promesse;
4°  un administrateur agréé, pourvu que le contrat soit conclu accessoirement à l’exercice de ses fonctions de gestion d’immeuble et qu’il ne soit pas visé à l’article 23;
5°  une société de fiducie autorisée en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.02) pourvu que le contrat soit relatif à un immeuble qu’elle possède ou administre pour autrui;
6°  le conjoint, l’enfant, le père, la mère ou l’un des parents, le frère ou la soeur du propriétaire d’un immeuble pourvu que le contrat soit conclu avec ce dernier et soit relatif à cet immeuble;
7°  l’actionnaire unique d’une personne morale lorsque le contrat est conclu avec cette dernière.
2008, c. 9, a. 3; 2010, c. 40, a. 14; 2012, c. 11, a. 32; 2018, c. 23, a. 396; 2022, c. 22, a. 228.
3. Une personne visée à l’un des paragraphes ci-dessous n’est pas tenue d’être titulaire d’un permis, lorsqu’elle est partie en tant qu’intermédiaire à un contrat de courtage immobilier visé à ce paragraphe, à moins qu’elle ne prenne un titre dont la présente loi réserve l’utilisation:
1°  un avocat, un notaire, un évaluateur agréé, un liquidateur, un séquestre, un syndic ou un fiduciaire, pourvu que le contrat soit conclu dans l’exercice de ses fonctions;
2°  un ingénieur forestier, pourvu que le contrat soit relatif à une propriété forestière;
3°  un membre en règle de l’Ordre professionnel des comptables professionnels agréés du Québec, pourvu que le contrat soit relatif à l’achat ou à la vente d’une entreprise, à la promesse d’achat ou de vente d’une entreprise ainsi qu’à l’achat ou à la vente d’une telle promesse;
4°  un administrateur agréé, pourvu que le contrat soit conclu accessoirement à l’exercice de ses fonctions de gestion d’immeuble et qu’il ne soit pas visé à l’article 23;
5°  une société de fiducie autorisée en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.02) pourvu que le contrat soit relatif à un immeuble qu’elle possède ou administre pour autrui;
6°  le conjoint, l’enfant, le père, la mère, le frère ou la soeur du propriétaire d’un immeuble pourvu que le contrat soit conclu avec ce dernier et soit relatif à cet immeuble;
7°  l’actionnaire unique d’une personne morale lorsque le contrat est conclu avec cette dernière.
2008, c. 9, a. 3; 2010, c. 40, a. 14; 2012, c. 11, a. 32; 2018, c. 23, a. 396.
3. Une personne visée à l’un des paragraphes ci-dessous n’est pas tenue d’être titulaire d’un permis, lorsqu’elle est partie en tant qu’intermédiaire à un contrat de courtage immobilier visé à ce paragraphe, à moins qu’elle ne prenne un titre dont la présente loi réserve l’utilisation:
1°  un avocat, un notaire, un évaluateur agréé, un liquidateur, un séquestre, un syndic ou un fiduciaire, pourvu que le contrat soit conclu dans l’exercice de ses fonctions;
2°  un ingénieur forestier, pourvu que le contrat soit relatif à une propriété forestière;
3°  un membre en règle de l’Ordre professionnel des comptables professionnels agréés du Québec, pourvu que le contrat soit relatif à l’achat ou à la vente d’une entreprise, à la promesse d’achat ou de vente d’une entreprise ainsi qu’à l’achat ou à la vente d’une telle promesse;
4°  un administrateur agréé, pourvu que le contrat soit conclu accessoirement à l’exercice de ses fonctions de gestion d’immeuble et qu’il ne soit pas visé à l’article 23;
5°  une société de fiducie autorisée en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.02) pourvu que le contrat soit relatif à un immeuble qu’elle possède ou administre pour autrui;
6°  le conjoint, l’enfant, le père, la mère, le frère ou la soeur du propriétaire d’un immeuble pourvu que le contrat soit conclu avec ce dernier et soit relatif à cet immeuble;
7°  l’actionnaire unique d’une personne morale lorsque le contrat est conclu avec cette dernière.
2008, c. 9, a. 3; 2010, c. 40, a. 14; 2012, c. 11, a. 32; 2018, c. 23, a. 396.
Jusqu’au 30 avril 2020:
l’article 3, édicté par l’article 396 de la présente loi, doit se lire en y ajoutant, à la fin, les alinéas suivants:
«Les personnes et les sociétés suivantes ne sont pas tenues d’être titulaires d’un permis lorsque, pour autrui et contre rétribution, elles se livrent à une opération de courtage relative à un prêt garanti par hypothèque immobilière, à moins qu’elles ne prennent un titre dont la loi réserve l’utilisation:
1° les tuteurs, les curateurs et les autres personnes visées au paragraphe 1° du premier alinéa, pourvu qu’elles se livrent à cette opération dans l’exercice de leurs fonctions;
2° les personnes visées à l’un des paragraphes 3°, 4°, 6° et 7° du premier alinéa;
3° les assureurs autorisés en vertu de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1), les banques, les institutions de dépôts autorisées en vertu de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2) et les sociétés de fiducie autorisées en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.02), leurs employés et leurs représentants exclusifs, lorsque ceux-ci agissent dans le cadre d’une opération de courtage relative à un prêt garanti par hypothèque immobilière, au nom de leur institution financière ou d’une autre institution financière qui fait partie du même groupe financier;
4° un membre en règle d’un ordre professionnel ou une personne ou société régie par une loi administrée par l’Autorité des marchés financiers qui ne fait que communiquer à un client le nom et les coordonnées d’une personne ou d’une société qui offre des prêts garantis par hypothèque immobilière ou qui ne fait que les mettre autrement en relation lorsqu’il le fait de façon accessoire à son activité principale;
5° l’employé qui, à l’occasion de l’exercice de sa principale occupation, se livre à cette opération pour le compte de son employeur lorsque ce dernier n’est pas titulaire d’un permis de courtier ou d’agence.
Pour l’application du paragraphe 4° du deuxième alinéa, les mots «groupe financier» ont le sens qui leur est attribué à l’article 147 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2).».
L.Q. 2018, c. 23, a. 486.
3. Une personne visée à l’un des paragraphes ci-dessous n’est pas tenue d’être titulaire d’un permis, lorsqu’elle est partie en tant qu’intermédiaire à un contrat de courtage immobilier visé à ce paragraphe, à moins qu’elle ne prenne un titre dont la présente loi réserve l’utilisation:
1°  un avocat, un notaire, un évaluateur agréé, un liquidateur, un séquestre, un syndic ou un fiduciaire, pourvu que le contrat soit conclu dans l’exercice de ses fonctions;
2°  un ingénieur forestier, pourvu que le contrat soit relatif à une propriété forestière;
3°  un membre en règle de l’Ordre professionnel des comptables professionnels agréés du Québec, pourvu que le contrat soit relatif à l’achat ou à la vente d’une entreprise, à la promesse d’achat ou de vente d’une entreprise ainsi qu’à l’achat ou à la vente d’une telle promesse;
4°  un administrateur agréé, pourvu que le contrat soit conclu accessoirement à l’exercice de ses fonctions de gestion d’immeuble et qu’il ne soit pas visé à l’article 23;
5°  une société de fiducie autorisée en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (2018, chapitre 23, article 395) pourvu que le contrat soit relatif à un immeuble qu’elle possède ou administre pour autrui;
6°  le conjoint, l’enfant, le père, la mère, le frère ou la soeur du propriétaire d’un immeuble pourvu que le contrat soit conclu avec ce dernier et soit relatif à cet immeuble;
7°  l’actionnaire unique d’une personne morale lorsque le contrat est conclu avec cette dernière.
2008, c. 9, a. 3; 2010, c. 40, a. 14; 2012, c. 11, a. 32; 2018, c. 23, a. 396.
Jusqu’au 30 avril 2020:
l’article 3, édicté par l’article 396 de la présente loi, doit se lire en y ajoutant, à la fin, les alinéas suivants:
«Les personnes et les sociétés suivantes ne sont pas tenues d’être titulaires d’un permis lorsque, pour autrui et contre rétribution, elles se livrent à une opération de courtage relative à un prêt garanti par hypothèque immobilière, à moins qu’elles ne prennent un titre dont la loi réserve l’utilisation:
1° les tuteurs, les curateurs et les autres personnes visées au paragraphe 1° du premier alinéa, pourvu qu’elles se livrent à cette opération dans l’exercice de leurs fonctions;
2° les personnes visées à l’un des paragraphes 3°, 4°, 6° et 7° du premier alinéa;
3° les banques, les coopératives de services financiers, les compagnies d'assurances, les sociétés mutuelles d'assurances, les sociétés de secours mutuels, les sociétés d'épargne et les sociétés de fiducie, leurs employés et leurs représentants exclusifs, lorsque ceux-ci agissent dans le cadre d’une opération de courtage relative à un prêt garanti par hypothèque immobilière, au nom de leur institution financière ou d’une autre institution financière qui fait partie du même groupe financier;
4° un membre en règle d’un ordre professionnel ou une personne ou société régie par une loi administrée par l’Autorité des marchés financiers qui ne fait que communiquer à un client le nom et les coordonnées d’une personne ou d’une société qui offre des prêts garantis par hypothèque immobilière ou qui ne fait que les mettre autrement en relation lorsqu’il le fait de façon accessoire à son activité principale;
5° l’employé qui, à l’occasion de l’exercice de sa principale occupation, se livre à cette opération pour le compte de son employeur lorsque ce dernier n’est pas titulaire d’un permis de courtier ou d’agence.
Pour l’application du paragraphe 4° du deuxième alinéa, les mots «groupe financier» ont le sens qui leur est attribué à l’article 147 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2).».
L.Q. 2018, c. 23, a. 486.
3. Les personnes et les sociétés suivantes ne sont pas soumises à la présente loi à l’égard de l’opération de courtage indiquée, à moins qu’elles ne prennent un titre dont la loi réserve l’utilisation:
1°  les banques, les coopératives de services financiers, les compagnies d’assurances, les sociétés mutuelles d’assurances, les sociétés de secours mutuels, les sociétés d’épargne et les sociétés de fiducie, leurs employés et leurs représentants exclusifs, lorsque ceux-ci agissent au nom de leur institution financière dans le cadre d’une opération de courtage relative à un prêt garanti par hypothèque immobilière;
2°  un membre en règle d’un ordre professionnel ou une personne ou société régie par une loi administrée par l’Autorité des marchés financiers qui ne fait que communiquer à un client le nom et les coordonnées d’une personne ou d’une société qui offre des prêts garantis par hypothèque immobilière ou qui ne fait que les mettre autrement en relation lorsqu’elle le fait de façon accessoire à son activité principale;
3°  l’employé qui, à l’occasion de l’exercice de sa principale occupation, se livre à une opération de courtage visée à l’article 1 pour le compte de son employeur lorsque ce dernier n’est pas un courtier ou une agence;
4°  les ingénieurs forestiers qui se livrent à une opération de courtage relative à une propriété forestière;
5°  les membres en règle de l’ordre professionnel de comptables visé à l’annexe I du Code des professions (chapitre C-26) qui se livrent à une opération de courtage relative à un prêt garanti par hypothèque immobilière ou à l’achat ou à la vente d’une entreprise, à la promesse d’achat ou de vente d’une entreprise ainsi qu’à l’achat ou à la vente d’une telle promesse;
6°  les administrateurs agréés qui, dans l’exercice de leur fonction de gestion d’immeuble, se livrent, de façon accessoire, à une opération de courtage, à l’exclusion d’une opération visée à l’article 23;
7°  les sociétés de fiducie qui, à l’égard des immeubles qu’elles possèdent ou administrent pour autrui, se livrent à une opération de courtage visée à l’article 1;
8°  le concierge ou le gérant d’une copropriété divise qui agit comme intermédiaire pour la location d’une fraction de copropriété pour le propriétaire ou le syndicat et en leur nom, ou qui communique à un copropriétaire le nom et les coordonnées d’un acheteur ou d’un locataire éventuel de sa fraction de copropriété divise ou qui ne fait que les mettre autrement en relation;
9°  le concierge d’un immeuble qui, en matière de location immobilière, agit pour le propriétaire de l’immeuble locatif et en son nom;
10°  le gérant d’immeuble qui agit exclusivement pour un propriétaire immobilier et qui se livre, pour le bénéfice de ce dernier, à une opération de courtage relative à la location d’un immeuble;
11°  l’employé ou le gérant d’immeubles qui travaille pour une entreprise filiale du propriétaire, contrôlée à au moins 90% par ce dernier, et qui se livre à une opération de courtage relative à la location d’un immeuble exclusivement pour le propriétaire;
12°  le conjoint du propriétaire d’un immeuble, ses enfants, son père, sa mère, ses frères et soeurs qui se livrent à une opération de courtage visée à l’article 1;
13°  l’actionnaire unique d’une personne morale qui se livre à une opération de courtage visée à l’article 1 pour celle-ci;
Non en vigueur
14°  une personne ou une société qui exploite une entreprise de courtage en matière de location immobilière et qui, conformément aux règles déterminées par règlement du gouvernement, se livre à une opération de courtage uniquement pour le compte de personnes âgées ou vulnérables sur le plan physique ou mental.
2008, c. 9, a. 3; 2010, c. 40, a. 14; 2012, c. 11, a. 32.
3. Les personnes et les sociétés suivantes ne sont pas soumises à la présente loi à l’égard de l’opération de courtage indiquée, à moins qu’elles ne prennent un titre dont la loi réserve l’utilisation:
1°  les banques, les coopératives de services financiers, les compagnies d’assurances, les sociétés mutuelles d’assurances, les sociétés de secours mutuels, les sociétés d’épargne et les sociétés de fiducie, leurs employés et leurs représentants exclusifs, lorsque ceux-ci agissent au nom de leur institution financière dans le cadre d’une opération de courtage relative à un prêt garanti par hypothèque immobilière;
2°  un membre en règle d’un ordre professionnel ou une personne ou société régie par une loi administrée par l’Autorité des marchés financiers qui ne fait que communiquer à un client le nom et les coordonnées d’une personne ou d’une société qui offre des prêts garantis par hypothèque immobilière ou qui ne fait que les mettre autrement en relation lorsqu’elle le fait de façon accessoire à son activité principale;
3°  l’employé qui, à l’occasion de l’exercice de sa principale occupation, se livre à une opération de courtage visée à l’article 1 pour le compte de son employeur lorsque ce dernier n’est pas un courtier ou une agence;
4°  les ingénieurs forestiers qui se livrent à une opération de courtage relative à une propriété forestière;
5°  les membres en règle d’un ordre professionnel de comptables visé à l’annexe I du Code des professions (chapitre C-26) qui se livrent à une opération de courtage relative à un prêt garanti par hypothèque immobilière ou à l’achat ou à la vente d’une entreprise, à la promesse d’achat ou de vente d’une entreprise ainsi qu’à l’achat ou à la vente d’une telle promesse;
6°  les administrateurs agréés qui, dans l’exercice de leur fonction de gestion d’immeuble, se livrent, de façon accessoire, à une opération de courtage, à l’exclusion d’une opération visée à l’article 23;
7°  les sociétés de fiducie qui, à l’égard des immeubles qu’elles possèdent ou administrent pour autrui, se livrent à une opération de courtage visée à l’article 1;
8°  le concierge ou le gérant d’une copropriété divise qui agit comme intermédiaire pour la location d’une fraction de copropriété pour le propriétaire ou le syndicat et en leur nom, ou qui communique à un copropriétaire le nom et les coordonnées d’un acheteur ou d’un locataire éventuel de sa fraction de copropriété divise ou qui ne fait que les mettre autrement en relation;
9°  le concierge d’un immeuble qui, en matière de location immobilière, agit pour le propriétaire de l’immeuble locatif et en son nom;
10°  le gérant d’immeuble qui agit exclusivement pour un propriétaire immobilier et qui se livre, pour le bénéfice de ce dernier, à une opération de courtage relative à la location d’un immeuble;
11°  l’employé ou le gérant d’immeubles qui travaille pour une entreprise filiale du propriétaire, contrôlée à au moins 90% par ce dernier, et qui se livre à une opération de courtage relative à la location d’un immeuble exclusivement pour le propriétaire;
12°  le conjoint du propriétaire d’un immeuble, ses enfants, son père, sa mère, ses frères et soeurs qui se livrent à une opération de courtage visée à l’article 1;
13°  l’actionnaire unique d’une personne morale qui se livre à une opération de courtage visée à l’article 1 pour celle-ci;
Non en vigueur
14°  une personne ou une société qui exploite une entreprise de courtage en matière de location immobilière et qui, conformément aux règles déterminées par règlement du gouvernement, se livre à une opération de courtage uniquement pour le compte de personnes âgées ou vulnérables sur le plan physique ou mental.
2008, c. 9, a. 3; 2010, c. 40, a. 14.
3. Les personnes et les sociétés suivantes ne sont pas soumises à la présente loi à l’égard de l’opération de courtage indiquée, à moins qu’elles ne prennent un titre dont la loi réserve l’utilisation:
1°  les banques, les coopératives de services financiers, les compagnies d’assurances, les sociétés mutuelles d’assurances, les sociétés de secours mutuels, les sociétés d’épargne et les sociétés de fiducie, leurs employés et leurs représentants exclusifs, lorsque ceux-ci agissent au nom de leur institution financière dans le cadre d’une opération de courtage relative à un prêt garanti par hypothèque immobilière;
2°  un membre en règle d’un ordre professionnel ou une personne ou société régie par une loi administrée par l’Autorité des marchés financiers qui ne fait que communiquer à un client le nom et les coordonnées d’une personne ou d’une société qui offre des prêts garantis par hypothèque immobilière ou qui ne fait que les mettre autrement en relation lorsqu’elle le fait de façon accessoire à son activité principale;
3°  l’employé qui, à l’occasion de l’exercice de sa principale occupation, se livre à une opération de courtage visée à l’article 1 pour le compte de son employeur lorsque ce dernier n’est pas un courtier ou une agence;
4°  les ingénieurs forestiers qui se livrent à une opération de courtage relative à une propriété forestière;
5°  les membres en règle d’un ordre professionnel de comptables visé à l’annexe I du Code des professions (chapitre C-26) qui se livrent à une opération de courtage relative à un prêt garanti par hypothèque immobilière ou à l’achat ou à la vente d’une entreprise, à la promesse d’achat ou de vente d’une entreprise ainsi qu’à l’achat ou à la vente d’une telle promesse;
6°  les administrateurs agréés qui, à l’égard d’un immeuble dont ils ont la gestion, en font la location ou se livrent à une opération de courtage relative à un prêt garanti par hypothèque immobilière;
7°  les sociétés de fiducie qui, à l’égard des immeubles qu’elles possèdent ou administrent pour autrui, se livrent à une opération de courtage visée à l’article 1;
8°  le concierge ou le gérant d’une copropriété divise qui agit comme intermédiaire pour la location d’une fraction de copropriété pour le propriétaire ou le syndicat et en leur nom, ou qui communique à un copropriétaire le nom et les coordonnées d’un acheteur ou d’un locataire éventuel de sa fraction de copropriété divise ou qui ne fait que les mettre autrement en relation;
9°  le concierge d’un immeuble qui, en matière de location immobilière, agit pour le propriétaire de l’immeuble locatif et en son nom;
10°  le gérant d’immeuble qui agit exclusivement pour un propriétaire immobilier et qui se livre, pour le bénéfice de ce dernier, à une opération de courtage relative à la location d’un immeuble;
11°  l’employé ou le gérant d’immeubles qui travaille pour une entreprise filiale du propriétaire, contrôlée à au moins 90% par ce dernier, et qui se livre à une opération de courtage relative à la location d’un immeuble exclusivement pour le propriétaire;
12°  le conjoint du propriétaire d’un immeuble, ses enfants, son père, sa mère, ses frères et soeurs qui se livrent à une opération de courtage visée à l’article 1;
13°  l’actionnaire unique d’une personne morale qui se livre à une opération de courtage visée à l’article 1 pour celle-ci;
Non en vigueur
14°  une personne ou une société qui exploite une entreprise de courtage en matière de location immobilière et qui, conformément aux règles déterminées par règlement du gouvernement, se livre à une opération de courtage uniquement pour le compte de personnes âgées ou vulnérables sur le plan physique ou mental.
2008, c. 9, a. 3.