C-73.2 - Loi sur le courtage immobilier

Texte complet
29. Un titulaire de permis ne peut exiger aucune rétribution, à la suite de la résiliation d’un contrat faite conformément à l’article 28, à moins qu’un achat, une vente, une location ou un échange qui satisfait aux conditions de l’article 27 n’intervienne.
2008, c. 9, a. 29; 2018, c. 23, a. 430.
29. Le courtier ou l’agence ne peut exiger aucune rétribution, à la suite de la résiliation d’un contrat faite conformément à l’article 28, à moins qu’un achat, une vente, une location ou un échange qui satisfait aux conditions de l’article 27 n’intervienne.
2008, c. 9, a. 29.