C-73.2 - Loi sur le courtage immobilier

Texte complet
23. Le présent chapitre s’applique au contrat de courtage immobilier relatif à l’un des immeubles suivants: 
1°  d’une partie ou de l’ensemble d’un immeuble principalement résidentiel de moins de cinq logements;
2°  d’une fraction d’un immeuble principalement résidentiel qui fait l’objet d’une convention ou d’une déclaration visée aux articles 1009 à 1109 du Code civil.
2008, c. 9, a. 23; 2018, c. 23, a. 424.
23. Le présent chapitre s’applique à un contrat conclu entre une personne ou une société et un courtier ou une agence en vertu duquel ce courtier ou cette agence s’engage à agir comme intermédiaire pour l’achat, la vente, la location ou l’échange de l’un des immeubles suivants:
1°  d’une partie ou de l’ensemble d’un immeuble principalement résidentiel de moins de cinq logements;
2°  d’une fraction d’un immeuble principalement résidentiel qui fait l’objet d’une convention ou d’une déclaration visée aux articles 1009 à 1109 du Code civil.
2008, c. 9, a. 23.