C-73.2 - Loi sur le courtage immobilier

Texte complet
22. Les représentations faites par un titulaire de permis, ainsi que la publicité et l’information qu’ils diffusent sur des immeubles et qu’ils rendent accessibles au public à des fins promotionnelles, doivent être conformes aux règles prévues par règlement de l’Organisme.
Ces règles s’appliquent, en outre, aux franchiseurs et à toute autre personne ou société qui fait la promotion de services de courtage immobilier.
L’Organisme peut également, par règlement, prévoir des règles spécifiques ou supplémentaires relatives à l’encadrement de la publicité pour les franchiseurs, les franchisés ou les sous-franchisés.
2008, c. 9, a. 22; 2018, c. 23, a. 416.
22. Les représentations faites par un titulaire de permis, ainsi que la publicité et l’information qu’ils diffusent sur des immeubles et qu’ils rendent accessibles au public à des fins promotionnelles, doivent être conformes aux règles prévues par règlement de l’Organisme.
Ces règles s’appliquent, en outre, aux franchiseurs et à toute autre personne ou société qui fait la promotion de services de courtage immobilier ou hypothécaire.
L’Organisme peut également, par règlement, prévoir des règles spécifiques ou supplémentaires relatives à l’encadrement de la publicité pour les franchiseurs, les franchisés ou les sous-franchisés.
2008, c. 9, a. 22; 2018, c. 23, a. 416.
22. Les représentations faites par un courtier ou une agence, ainsi que la publicité et l’information qu’ils diffusent sur des immeubles et qu’ils rendent accessibles au public à des fins promotionnelles, doivent être conformes aux règles prévues par règlement de l’Organisme.
Ces règles s’appliquent, en outre, aux franchiseurs et à toute autre personne ou société qui fait la promotion de services de courtage immobilier ou hypothécaire.
L’Organisme peut également, par règlement, prévoir des règles spécifiques ou supplémentaires relatives à l’encadrement de la publicité pour les franchiseurs, les franchisés ou les sous-franchisés.
2008, c. 9, a. 22.