C-73.2 - Loi sur le courtage immobilier

Texte complet
2. Nul, hormis les personnes visées à l’article 3, ne peut être l’intermédiaire partie à un contrat de courtage immobilier visant la vente ou l’achat d’un immeuble ou, dans le cas d’une personne autorisée en vertu de la loi d’une autre autorité législative que le Québec à se livrer à l’extérieur du Québec à une opération de courtage visée à l’article 1, visant la location d’un immeuble sans être titulaire soit d’un permis de courtier ou d’agence délivré conformément à la présente loi soit d’une autorisation spéciale de l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec, institué en vertu de l’article 31.
En conséquence, l’intermédiaire, autre que la personne visée au premier alinéa autorisée en vertu de la loi d’une autre autorité législative que le Québec, partie à un contrat de courtage immobilier visant la location de tout immeuble n’est pas tenu d’être titulaire d’un permis de courtier ou d’agence. Un tel permis peut néanmoins lui être octroyé s’il en fait la demande, comme s’il était nécessaire.
Sous réserve de la section IV du chapitre II, quiconque contrevient aux dispositions du premier alinéa ne peut réclamer ni recevoir de rétribution pour l’exécution de ses obligations d’intermédiaire.
2008, c. 9, a. 2; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2018, c. 23, a. 396; 2021, c. 34, a. 56.
2. Nul, hormis les personnes visées à l’article 3, ne peut être l’intermédiaire partie à un contrat de courtage immobilier visant la vente ou l’achat d’un immeuble sans être titulaire soit d’un permis de courtier ou d’agence délivré conformément à la présente loi soit d’une autorisation spéciale de l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec, institué en vertu de l’article 31.
En conséquence, l’intermédiaire partie à un contrat de courtage immobilier visant la location de tout immeuble n’est pas tenu d’être titulaire d’un permis de courtier ou d’agence. Un tel permis peut néanmoins lui être octroyé s’il en fait la demande, comme s’il était nécessaire.
Sous réserve de la section IV du chapitre II, quiconque contrevient aux dispositions du premier alinéa ne peut réclamer ni recevoir de rétribution pour l’exécution de ses obligations d’intermédiaire.
2008, c. 9, a. 2; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2018, c. 23, a. 396.
2. Nul, hormis les personnes visées à l’article 3, ne peut être l’intermédiaire partie à un contrat de courtage immobilier visant la vente ou l’achat d’un immeuble sans être titulaire soit d’un permis de courtier ou d’agence délivré conformément à la présente loi soit d’une autorisation spéciale de l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec, institué en vertu de l’article 31.
En conséquence, l’intermédiaire partie à un contrat de courtage immobilier visant la location de tout immeuble n’est pas tenu d’être titulaire d’un permis de courtier ou d’agence. Un tel permis peut néanmoins lui être octroyé s’il en fait la demande, comme s’il était nécessaire.
Sous réserve de la section IV du chapitre II, quiconque contrevient aux dispositions du premier alinéa ne peut réclamer ni recevoir de rétribution pour l’exécution de ses obligations d’intermédiaire.
2008, c. 9, a. 2; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2018, c. 23, a. 396.
Jusqu’au 30 avril 2020:
l’article 2, édicté par l’article 396 de la présente loi, doit se lire en remplaçant le troisième alinéa par les articles suivants:
«2.0.1. La personne ou la société qui, pour autrui et contre rétribution, se livre à une opération de courtage relative à un prêt garanti par hypothèque immobilière doit être titulaire du permis prévu par la présente loi.
«2.0.2. Sous réserve de la section IV du chapitre II, quiconque contrevient aux dispositions du premier alinéa de l’article 2 ou de l’article 2.0.1 ne peut réclamer ni recevoir de rétribution pour l’exécution de ses obligations d’intermédiaire ou, selon le cas, l’opération de courtage à laquelle il s’est livré.».
L.Q. 2018, c. 23, a. 486.
2. Les personnes suivantes ne sont pas soumises à la présente loi, lorsque, dans l’exercice de leurs fonctions, elles se livrent à une opération de courtage visée à l’article 1, à moins qu’elles ne prennent un titre dont la présente loi réserve l’utilisation:
1°  les avocats et les notaires;
2°  les liquidateurs, les séquestres, les syndics et les huissiers;
3°  les tuteurs, les curateurs, les liquidateurs de succession, les fiduciaires et les fidéicommissaires;
4°  les administrateurs provisoires nommés en vertu de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers (chapitre A-33.2);
5°  les évaluateurs agréés qui exercent une fonction mentionnée au paragraphe j de l’article 37 du Code des professions (chapitre C-26).
2008, c. 9, a. 2; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
2. Les personnes suivantes ne sont pas soumises à la présente loi, lorsque, dans l’exercice de leurs fonctions, elles se livrent à une opération de courtage visée à l’article 1, à moins qu’elles ne prennent un titre dont la présente loi réserve l’utilisation:
1°  les avocats et les notaires;
2°  les liquidateurs, les séquestres, les syndics, les shérifs et les huissiers;
3°  les tuteurs, les curateurs, les liquidateurs de succession, les fiduciaires et les fidéicommissaires;
4°  les administrateurs provisoires nommés en vertu de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers (chapitre A-33.2);
5°  les évaluateurs agréés qui exercent une fonction mentionnée au paragraphe j de l’article 37 du Code des professions (chapitre C-26).
2008, c. 9, a. 2.