C-73.2 - Loi sur le courtage immobilier

Texte complet
150. L’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec est substitué au Fonds d’indemnisation du courtage immobilier constitué par l’article 9.14 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73) et continué par l’article 44 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.1). L’Organisme en acquiert les droits et en assume les obligations.
2008, c. 9, a. 150.