C-73.2 - Loi sur le courtage immobilier

Texte complet
149. L’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec, institué par l’article 31, peut refuser de délivrer un permis, le suspendre, le révoquer ou l’assortir de restrictions ou de conditions lorsque, selon le cas, son titulaire ou la personne ou société visée par la demande de permis a, avant la date de l’entrée en vigueur des articles 137 et 139 et alors qu’il se livrait à des activités de courtage relatives à des prêts garantis par hypothèque immobilière en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2), enfreint une disposition de cette loi.
Les dispositions des articles 41 à 44 s’appliquent pour les fins de l’alinéa précédent, compte tenu des adaptations nécessaires.
2008, c. 9, a. 149.