C-73.2 - Loi sur le courtage immobilier

Texte complet
136. Le ministre ou l’Organisme peut, d’office et sans avis, intervenir dans toute instance civile concernant une disposition de la présente loi afin de participer à l’instruction comme s’il y était partie.
2008, c. 9, a. 136; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
136. Le ministre ou l’Organisme peut, d’office et sans avis, intervenir dans toute instance civile concernant une disposition de la présente loi afin de participer à l’enquête ou à l’audition comme s’il y était partie.
2008, c. 9, a. 136.