C-73.2 - Loi sur le courtage immobilier

Texte complet
134. Les réponses ou déclarations faites par la personne qui a demandé la tenue d’une enquête, par un titulaire de permis de courtier, un administrateur ou un dirigeant d’un titulaire de permis d’agence et les documents confectionnés ou obtenus dans le cadre d’une tentative de conciliation, de médiation ou d’arbitrage ne peuvent être utilisés ni ne sont recevables à titre de preuve contre le titulaire de permis de courtier, un administrateur ou un dirigeant d’un titulaire de permis d’agence devant une instance judiciaire ou quasi judiciaire, sauf dans le cas d’une audience devant le comité de discipline portant sur l’allégation selon laquelle le titulaire de permis, y compris son administrateur ou son dirigeant, a fait une réponse, une déclaration ou produit un document qu’il savait être faux, dans l’intention de tromper.
Les membres des comités constitués en vertu de la présente loi, le syndic et les syndics adjoints ne peuvent être contraints de révéler ce dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. Il en est de même d’un conciliateur, d’un médiateur ou d’un arbitre, ainsi que de la personne qui l’assiste à l’occasion du règlement d’un différend, à l’égard de ce dont ils ont eu connaissance à cette occasion.
Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), nul n’a droit d’accès à un document contenu dans le dossier de conciliation, de médiation ou d’arbitrage.
2008, c. 9, a. 134; 2013, c. 18, a. 48; 2018, c. 23, a. 483.
134. Les réponses ou déclarations faites par la personne qui a demandé la tenue d’une enquête, par un courtier, un administrateur ou un dirigeant d’une agence et les documents confectionnés ou obtenus dans le cadre d’une tentative de conciliation, de médiation ou d’arbitrage ne peuvent être utilisés ni ne sont recevables à titre de preuve contre le courtier, un administrateur ou un dirigeant d’une agence devant une instance judiciaire ou quasi judiciaire, sauf dans le cas d’une audience devant le comité de discipline portant sur l’allégation selon laquelle le courtier ou l’agence, y compris son administrateur ou son dirigeant, a fait une réponse, une déclaration ou produit un document qu’il ou qu’elle savait être faux, dans l’intention de tromper.
Les membres des comités constitués en vertu de la présente loi, le syndic et les syndics adjoints ne peuvent être contraints de révéler ce dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. Il en est de même d’un conciliateur, d’un médiateur ou d’un arbitre, ainsi que de la personne qui l’assiste à l’occasion du règlement d’un différend, à l’égard de ce dont ils ont eu connaissance à cette occasion.
Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), nul n’a droit d’accès à un document contenu dans le dossier de conciliation, de médiation ou d’arbitrage.
2008, c. 9, a. 134; 2013, c. 18, a. 48.
134. Les réponses ou déclarations faites par la personne qui a demandé la tenue d’une enquête, par un courtier, un administrateur ou un dirigeant d’une agence et les documents confectionnés ou obtenus dans le cadre d’une tentative de conciliation ou de médiation ne peuvent être utilisés ni ne sont recevables à titre de preuve contre le courtier, un administrateur ou un dirigeant d’une agence devant une instance judiciaire ou quasi judiciaire, sauf dans le cas d’une audience devant le comité de discipline portant sur l’allégation selon laquelle le courtier ou l’agence, y compris son administrateur ou son dirigeant, a fait une réponse ou une déclaration qu’il ou qu’elle savait être fausse, dans l’intention de tromper.
Les membres des comités constitués en vertu de la présente loi, le syndic et les syndics adjoints ne peuvent être contraints de révéler ce dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.
Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), nul n’a droit d’accès à un document contenu dans le dossier de conciliation ou de médiation.
2008, c. 9, a. 134.