C-73.2 - Loi sur le courtage immobilier

Texte complet
125. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende d’au moins 2 500 $ et d’au plus 62 500 $ et, dans les autres cas, d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 125 000 $:
1°  le titulaire de permis d’agence, son administrateur ou son dirigeant qui, en contravention à l’article 19, omet ou néglige de veiller à la discipline des titulaires de permis de courtier qui le représentent ou de s’assurer que ces derniers agissent conformément à la présente loi;
2°  le titulaire de permis d’agence qui, en contravention à l’article 20, omet ou néglige de veiller à ce que ses administrateurs, dirigeants et employés agissent conformément à la présente loi;
3°  le titulaire de permis de courtier qui, exerçant ses activités au sein d’une société par actions, omet ou néglige, en contravention à l’article 22.3, de veiller à ce que les administrateurs, les dirigeants et les employés de cette société agissent conformément à la présente loi;
4°  quiconque contrevient à l’un des articles 80, 116 ou 124.
Tout administrateur, dirigeant, mandataire ou représentant d’une personne morale visée au premier alinéa, qui, sciemment, a autorisé, encouragé, conseillé ou permis la perpétration de cette infraction est passible d’une amende d’au moins 2 500 $ et d’au plus 62 500 $.
Dans la détermination des amendes, le tribunal tient compte notamment du préjudice et des avantages tirés de l’infraction. En cas de récidive, le minimum et le maximum de l’amende sont portés au double.
2008, c. 9, a. 125; 2013, c. 18, a. 45; 2018, c. 23, a. 478.
125. Quiconque est déclaré coupable d’une infraction visée à l’un des articles 80, 116 ou 124 est passible d’une amende d’au moins 1 500 $ et d’au plus 20 000 $, dans le cas d’une personne physique, ou d’une amende d’au moins 3 000 $ et d’au plus 40 000 $, dans le cas d’une personne morale.
Tout administrateur, dirigeant, mandataire ou représentant d’une personne morale visée au premier alinéa, qui, sciemment, a autorisé, encouragé, conseillé ou permis la perpétration de cette infraction est passible d’une amende d’au moins 1 500 $ et d’au plus 20 000 $.
Dans la détermination des amendes, le tribunal tient compte notamment du préjudice et des avantages tirés de l’infraction. En cas de récidive, le minimum et le maximum de l’amende sont portés au double.
2008, c. 9, a. 125; 2013, c. 18, a. 45.
125. Quiconque est déclaré coupable d’une infraction visée à l’un des articles 80, 116 ou 124 est passible d’une amende d’au moins 1 500 $ et d’au plus 20 000 $, dans le cas d’une personne physique, ou d’une amende d’au moins 3 000 $ et d’au plus 40 000 $, dans le cas d’une personne morale.
Tout administrateur, dirigeant, mandataire ou représentant d’une personne morale visée au premier alinéa, qui, sciemment, a autorisé, encouragé, conseillé ou permis la perpétration de cette infraction est passible d’une amende d’au moins 1 500 $ et d’au plus 20 000 $. Dans la détermination des amendes, le tribunal tient compte notamment du préjudice et des avantages tirés de l’infraction.
En cas de récidive, le minimum et le maximum de l’amende sont portés au double.
2008, c. 9, a. 125.