C-73.2 - Loi sur le courtage immobilier

Texte complet
124. Commet une infraction quiconque:
1°  contrevient à l’article 2.1;
2°  sans être titulaire du permis requis par la loi, de quelque façon que ce soit, conclut un contrat de courtage immobilier, prétend avoir le droit de le faire ou agit de manière à donner lieu de croire qu’il est autorisé à le faire, sous réserve des articles 2 et 3 et des autorisations spéciales de l’Organisme.
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, lorsque le poursuivant fait la preuve que le défendeur était partie à un contrat de courtage immobilier en tant qu’intermédiaire, le défendeur est alors présumé s’être obligé contre rétribution.
2008, c. 9, a. 124; 2018, c. 23, a. 477.
124. Commet une infraction quiconque:
1°  contrevient à l’article 2.1;
2°  sans être titulaire du permis requis par la loi, de quelque façon que ce soit, conclut un contrat de courtage immobilier, prétend avoir le droit de le faire ou agit de manière à donner lieu de croire qu’il est autorisé à le faire, sous réserve des articles 2 et 3 et des autorisations spéciales de l’Organisme.
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, lorsque le poursuivant fait la preuve que le défendeur était partie à un contrat de courtage immobilier en tant qu’intermédiaire, le défendeur est alors présumé s’être obligé contre rétribution.
2008, c. 9, a. 124; 2018, c. 23, a. 477.
Jusqu’au 30 avril 2020:
l’article 124, modifié par l’article 477 de la présente loi, doit se lire:
i. en insérant, dans le premier alinéa et après «courtage immobilier», «, se livre à une opération de courtage relative à un prêt garanti par hypothèque immobilière»;
ii. en insérant, dans le deuxième alinéa et après «en tant qu’intermédiaire», «ou s’est livré à une opération de courtage relative à un prêt garanti par hypothèque immobilière».
L.Q. 2018, c. 23, a. 486.
124. Sous réserve des articles 2 et 3 et des autorisations spéciales de l’Organisme, commet une infraction, quiconque, de quelque façon, prétend être un courtier ou une agence, utilise un titre pouvant laisser croire qu’il l’est, exerce l’activité de courtier ou d’agence, prétend avoir le droit de le faire ou agit de manière à donner lieu de croire qu’il est autorisé à le faire, s’il n’est pas titulaire du permis requis par la présente loi.
Pour l’application du premier alinéa, lorsque le poursuivant fait la preuve que le défendeur s’est livré à une opération de courtage visée à l’article 1, cette opération est présumée effectuée contre rétribution.
2008, c. 9, a. 124.