C-73.2 - Loi sur le courtage immobilier

Texte complet
120. Le ministre peut, sans préavis, rendre une ordonnance provisoire valable pour une période d’au plus 15 jours, s’il est d’avis que tout délai accordé à l’Organisme pour présenter ses observations peut porter atteinte à l’intérêt public.
Cette ordonnance doit être motivée et prend effet à la date de sa signification à l’Organisme. Celui-ci peut, dans les six jours de sa réception, présenter ses observations au ministre.
2008, c. 9, a. 120.