C-73.2 - Loi sur le courtage immobilier

Texte complet
113. Le ministre procède ou fait procéder, chaque fois qu’il le juge approprié pour l’administration de la présente loi, à l’inspection de l’Organisme.
2008, c. 9, a. 113; 2013, c. 18, a. 44.
113. Le ministre procède ou fait procéder, chaque fois qu’il le juge approprié pour l’administration de la présente loi, mais au moins une fois tous les cinq ans, à l’inspection de l’Organisme.
2008, c. 9, a. 113.