C-73.2 - Loi sur le courtage immobilier

Texte complet
10. Toute somme reçue par un titulaire de permis de courtier dans l’exercice de ses fonctions et qui ne lui appartient pas doit être versée dans un compte en fidéicommis, selon les conditions et modalités prévues par règlement de l’Organisme.
Les intérêts produits par les sommes détenues en fidéicommis et qui ne sont pas réclamés par la personne à qui ces intérêts appartiennent doivent être versés à l’Organisme selon les conditions et modalités qu’il prévoit par règlement.
2008, c. 9, a. 10; 2018, c. 23, a. 404.
10. Toute somme reçue par un courtier dans l’exercice de ses fonctions et qui ne lui appartient pas doit être versée dans un compte en fidéicommis, selon les conditions et modalités prévues par règlement de l’Organisme.
Les intérêts produits par les sommes détenues en fidéicommis et qui ne sont pas réclamés par la personne à qui ces intérêts appartiennent doivent être versés au fonds de financement établi en vertu de l’article 47, selon les conditions et modalités prévues par règlement de l’Organisme.
2008, c. 9, a. 10.