C-73.1 - Loi sur le courtage immobilier

Texte complet
93. Une vacance à un poste de membre du conseil d’administration est comblée par la nomination, par le gouvernement ou le conseil d’administration, selon le cas, pour la durée non écoulée du mandat, d’une personne ayant les qualités prévues aux articles 81, 85 et 86, selon le poste à combler.
1991, c. 37, a. 93.