C-73.1 - Loi sur le courtage immobilier

Texte complet
74. Le conseil d’administration doit déterminer, par règlement soumis à l’approbation du gouvernement:
1°  la délimitation des régions prévues à l’article 86;
2°  les différentes catégories de certificats que l’Association peut émettre ainsi que les conditions et restrictions afférentes à chacune;
3°  la durée de validité d’un certificat;
4°  les conditions et les modalités de délivrance, de renouvellement, de suspension, d’annulation ou de reprise d’effet d’un certificat;
5°  les renseignements et documents qu’un membre doit fournir, notamment lors d’une demande de délivrance, de renouvellement ou de reprise d’effet d’un certificat;
6°  les mentions qu’un certificat doit contenir;
7°  les modalités selon lesquelles une assurance de la responsabilité civile doit être souscrite et ses conditions ainsi que les cas où un cautionnement ou une garantie peut remplacer une telle assurance et leurs conditions;
7.1°  la prime qu’un courtier doit payer au fonds d’assurance ainsi que les critères relatifs au paiement;
8°  les conditions d’exercice de l’activité de courtier immobilier;
9°  les règles énonçant des conditions, des obligations et, le cas échéant, des prohibitions quant à la publicité, à la sollicitation de clientèle et aux représentations faites par un membre;
10°  les règles relatives à la divulgation du partage de la rétribution d’un courtier avec un cabinet ou un représentant autonome ou une société autonome;
11°  les modalités de la divulgation prévue par l’article 22;
12°  la nature, la forme et la teneur des livres et registres qu’un membre doit tenir;
13°  les règles relatives à l’établissement et au maintien d’un compte en fidéicommis;
14°  les règles relatives à l’application du premier alinéa de l’article 13;
15°  les règles relatives à l’application de l’article 18;
16°  les règles relatives à la conservation, l’utilisation et la destruction des dossiers, livres et registres qu’un membre doit tenir;
17°  le contenu, la forme et l’utilisation des formulaires obligatoires désignés par règlement du gouvernement;
18°  les règles relatives à la préparation des examens auxquels doivent se soumettre les personnes qui sollicitent un certificat prévu par la présente loi;
19°  les modes de communication permettant aux membres du conseil d’administration, lorsqu’ils ne sont pas présents à une séance du conseil d’administration, de s’exprimer en vue d’une prise de décision et les conditions suivant lesquelles ils peuvent s’en prévaloir.
Le conseil d’administration doit également, par règlement soumis à l’approbation du gouvernement:
1°  établir un fonds constitué des intérêts générés par les sommes détenues en fidéicommis et devant servir principalement à la production et à la diffusion d’informations relatives aux droits du public dans le domaine du courtage immobilier et subsidiairement, à l’inspection professionnelle et, si le montant le permet, à la discipline;
2°  déterminer les règles relatives à l’administration du fonds de financement ainsi que les conditions et modalités de versement à ce fonds des intérêts générés par les sommes détenues en fidéicommis.
Dans l’exercice de son pouvoir de réglementation, le conseil d’administration peut établir diverses catégories de membres et prescrire les règles appropriées à chacune ou à une seule de ces catégories.
Un règlement ne peut être adopté en vertu du présent article que si le secrétaire de l’Association en a communiqué le texte à tous les membres de l’Association au moins 30 jours avant la date prévue pour son adoption par le conseil d’administration.
1991, c. 37, a. 74; 1998, c. 37, a. 526; 2004, c. 37, a. 54.
74. Le conseil d’administration doit déterminer, par règlement soumis à l’approbation du gouvernement:
1°  la délimitation des régions prévues à l’article 86;
2°  les différentes catégories de certificats que l’Association peut émettre ainsi que les conditions et restrictions afférentes à chacune;
3°  la durée de validité d’un certificat;
4°  les conditions et les modalités de délivrance, de renouvellement, de suspension, d’annulation ou de reprise d’effet d’un certificat;
5°  les renseignements et documents qu’un membre doit fournir, notamment lors d’une demande de délivrance, de renouvellement ou de reprise d’effet d’un certificat;
6°  les mentions qu’un certificat doit contenir;
7°  les modalités selon lesquelles une assurance de la responsabilité civile doit être souscrite et ses conditions ainsi que les cas où un cautionnement ou une garantie peut remplacer une telle assurance et leurs conditions;
8°  les conditions d’exercice de l’activité de courtier immobilier;
9°  les règles énonçant des conditions, des obligations et, le cas échéant, des prohibitions quant à la publicité, à la sollicitation de clientèle et aux représentations faites par un membre;
10°  les règles relatives à la divulgation du partage de la rétribution d’un courtier avec un cabinet ou un représentant autonome ou une société autonome;
11°  les modalités de la divulgation prévue par l’article 22;
12°  la nature, la forme et la teneur des livres et registres qu’un membre doit tenir;
13°  les règles relatives à l’établissement et au maintien d’un compte en fidéicommis;
14°  les règles relatives à l’application du premier alinéa de l’article 13;
15°  les règles relatives à l’application de l’article 18;
16°  les règles relatives à la conservation, l’utilisation et la destruction des dossiers, livres et registres qu’un membre doit tenir;
17°  le contenu, la forme et l’utilisation des formulaires obligatoires désignés par règlement du gouvernement;
18°  les règles relatives à la préparation des examens auxquels doivent se soumettre les personnes qui sollicitent un certificat prévu par la présente loi;
19°  les modes de communication permettant aux membres du conseil d’administration, lorsqu’ils ne sont pas présents à une séance du conseil d’administration, de s’exprimer en vue d’une prise de décision et les conditions suivant lesquelles ils peuvent s’en prévaloir.
Le conseil d’administration doit également, par règlement soumis à l’approbation du gouvernement:
1°  établir un fonds constitué des intérêts générés par les sommes détenues en fidéicommis et devant servir principalement à la production et à la diffusion d’informations relatives aux droits du public dans le domaine du courtage immobilier et subsidiairement, à l’inspection professionnelle et, si le montant le permet, à la discipline;
2°  déterminer les règles relatives à l’administration du fonds de financement ainsi que les conditions et modalités de versement à ce fonds des intérêts générés par les sommes détenues en fidéicommis.
Dans l’exercice de son pouvoir de réglementation, le conseil d’administration peut établir diverses catégories de membres et prescrire les règles appropriées à chacune ou à une seule de ces catégories.
Un règlement ne peut être adopté en vertu du présent article que si le secrétaire de l’Association en a communiqué le texte à tous les membres de l’Association au moins 30 jours avant la date prévue pour son adoption par le conseil d’administration.
1991, c. 37, a. 74; 1998, c. 37, a. 526.
74. Le conseil d’administration doit déterminer, par règlement soumis à l’approbation du gouvernement:
1°  la délimitation des régions prévues à l’article 86;
2°  les différentes catégories de certificats que l’Association peut émettre ainsi que les conditions et restrictions afférentes à chacune;
3°  la durée de validité d’un certificat;
4°  les conditions et les modalités de délivrance, de renouvellement, de suspension, d’annulation ou de reprise d’effet d’un certificat;
5°  les renseignements et documents qu’un membre doit fournir, notamment lors d’une demande de délivrance, de renouvellement ou de reprise d’effet d’un certificat;
6°  les mentions qu’un certificat doit contenir;
7°  les modalités selon lesquelles une assurance de la responsabilité civile doit être souscrite et ses conditions ainsi que les cas où un cautionnement ou une garantie peut remplacer une telle assurance et leurs conditions;
8°  les conditions d’exercice de l’activité de courtier immobilier;
9°  les règles énonçant des conditions, des obligations et, le cas échéant, des prohibitions quant à la publicité, à la sollicitation de clientèle et aux représentations faites par un membre;
10°  les règles relatives à la divulgation du partage de la rétribution d’un courtier avec un intermédiaire de marché;
11°  les modalités de la divulgation prévue par l’article 22;
12°  la nature, la forme et la teneur des livres et registres qu’un membre doit tenir;
13°  les règles relatives à l’établissement et au maintien d’un compte en fidéicommis;
14°  les règles relatives à l’application du premier alinéa de l’article 13;
15°  les règles relatives à l’application de l’article 18;
16°  les règles relatives à la conservation, l’utilisation et la destruction des dossiers, livres et registres qu’un membre doit tenir;
17°  le contenu, la forme et l’utilisation des formulaires obligatoires désignés par règlement du gouvernement;
18°  les règles relatives à la préparation des examens auxquels doivent se soumettre les personnes qui sollicitent un certificat prévu par la présente loi;
19°  les modes de communication permettant aux membres du conseil d’administration, lorsqu’ils ne sont pas présents à une séance du conseil d’administration, de s’exprimer en vue d’une prise de décision et les conditions suivant lesquelles ils peuvent s’en prévaloir.
Le conseil d’administration doit également, par règlement soumis à l’approbation du gouvernement:
1°  établir un fonds constitué des intérêts générés par les sommes détenues en fidéicommis et devant servir principalement à la production et à la diffusion d’informations relatives aux droits du public dans le domaine du courtage immobilier et subsidiairement, à l’inspection professionnelle et, si le montant le permet, à la discipline;
2°  déterminer les règles relatives à l’administration du fonds de financement ainsi que les conditions et modalités de versement à ce fonds des intérêts générés par les sommes détenues en fidéicommis.
Dans l’exercice de son pouvoir de réglementation, le conseil d’administration peut établir diverses catégories de membres et prescrire les règles appropriées à chacune ou à une seule de ces catégories.
Un règlement ne peut être adopté en vertu du présent article que si le secrétaire de l’Association en a communiqué le texte à tous les membres de l’Association au moins 30 jours avant la date prévue pour son adoption par le conseil d’administration.
1991, c. 37, a. 74.