C-73.1 - Loi sur le courtage immobilier

Texte complet
6. Le certificat d’un courtier qui fait défaut de se conformer aux dispositions de l’article 5 est suspendu de plein droit.
Le courtier dont le certificat est ainsi suspendu peut, selon les conditions prévues par règlement de l’Association, obtenir la reprise d’effet du certificat dès qu’il se conforme à nouveau aux dispositions de cet article.
1991, c. 37, a. 6.