C-73.1 - Loi sur le courtage immobilier

Texte complet
38. Est sans effet une convention engageant la personne physique, pour une période déterminée après l’expiration du contrat, à rétribuer le courtier même si la vente, la location ou l’échange de l’immeuble s’est effectué après l’expiration du contrat.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas si la convention prévoit que la rétribution est due lorsque les conditions suivantes sont réunies:
1°  le contrat est stipulé exclusif;
2°  la vente, la location ou l’échange s’effectue avec une personne qui a été intéressée à l’immeuble pendant la durée du contrat;
3°  cette opération survient au plus 180 jours après la date d’expiration du contrat et durant cette période, la personne physique n’a pas conclu avec un autre courtier un contrat stipulé exclusif pour la vente, la location ou l’échange de l’immeuble.
1991, c. 37, a. 38; 1999, c. 40, a. 95.
38. Est nulle une convention engageant la personne physique, pour une période déterminée après l’expiration du contrat, à rétribuer le courtier même si la vente, la location ou l’échange de l’immeuble s’est effectué après l’expiration du contrat.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas si la convention prévoit que la rétribution est due lorsque les conditions suivantes sont réunies:
1°  le contrat est stipulé exclusif;
2°  la vente, la location ou l’échange s’effectue avec une personne qui a été intéressée à l’immeuble pendant la durée du contrat;
3°  cette opération survient au plus 180 jours après la date d’expiration du contrat et durant cette période, la personne physique n’a pas conclu avec un autre courtier un contrat stipulé exclusif pour la vente, la location ou l’échange de l’immeuble.
1991, c. 37, a. 38.