C-73.1 - Loi sur le courtage immobilier

Texte complet
32. Le présent chapitre s’applique à un contrat conclu entre une personne physique et un courtier en vertu duquel celui-ci s’engage à agir comme intermédiaire pour la vente, la location ou l’échange:
1°  d’une partie ou de l’ensemble d’un immeuble principalement résidentiel de moins de cinq logements;
2°  d’une fraction d’un immeuble principalement résidentiel qui fait l’objet d’une convention ou déclaration visée aux articles 1009 à 1109 du Code civil.
1991, c. 37, a. 32; 1999, c. 40, a. 95.
32. Le présent chapitre s’applique à un contrat conclu entre une personne physique et un courtier en vertu duquel celui-ci s’engage à agir comme intermédiaire pour la vente, la location ou l’échange:
1°  d’une partie ou de l’ensemble d’un immeuble principalement résidentiel de moins de cinq logements;
2°  d’une fraction d’un immeuble principalement résidentiel qui fait l’objet d’une déclaration de copropriété visée aux articles 441b à 442p du Code civil du Bas Canada.
1991, c. 37, a. 32.