C-73.1 - Loi sur le courtage immobilier

Texte complet
31. Un courtier ou un agent ne peut faussement, par quelque moyen que ce soit:
1°  attribuer à un service ou à un bien un avantage particulier;
2°  prétendre qu’un avantage pécuniaire résultera de l’utilisation ou de l’acquisition d’un service ou d’un bien;
3°  prétendre qu’un service ou un bien répond à une norme déterminée;
4°  attribuer à un service ou un bien certaines caractéristiques de rendement.
1991, c. 37, a. 31.